La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°07-16492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2008, 07-16492


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les lettres, à supposer qu'elles aient été reçues, ce qui était contesté, ne comportaient aucune mention d'un bon pour accord du bailleur ou tout autre forme d'acceptation, que les attestations ne faisaient pas état d'un accord du propriétaire sur ces opérations et qu'en l'absence de tout autre élément, les époux X... ne démontraient pas que le propriétaire des parcelles avait donné son accord tacite pour

les opérations d'échange, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les lettres, à supposer qu'elles aient été reçues, ce qui était contesté, ne comportaient aucune mention d'un bon pour accord du bailleur ou tout autre forme d'acceptation, que les attestations ne faisaient pas état d'un accord du propriétaire sur ces opérations et qu'en l'absence de tout autre élément, les époux X... ne démontraient pas que le propriétaire des parcelles avait donné son accord tacite pour les opérations d'échange, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16492
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2008, pourvoi n°07-16492


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award