LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pur condamner Mme X...
Y...
Z... à payer à la société civile immobilière Wagram Alphonse de Neuville la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007) retient qu'elle n'a pas hésité à multiplier les procédures et les procès-verbaux de constat sans retenue, mesure ni utilité et croit pouvoir faire état d'une escroquerie au jugement, adoptant ainsi un comportement fautif et dommageable envers la société civile immobilière Wagram Alphonse de Neuville ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de Mme X...
Y...
Z... faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X...
Y...
Z... à payer à la SCI Wagram Alphonse de Neuville une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la SCI Wagram Alphonse de Neuville de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcés par les juges du fond ;
Laisse la charge des dépens du présent arrêt à chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.