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16/09/2008 | FRANCE | N°06-46314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 06-46314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2006) que M. Y...
X...a été engagé par la société de droit français Moneyline pour diriger le bureau de Madrid par une lettre du 5 septembre 2000 précisant que son statut était celui d'un salarié sous contrat à durée indéterminée régi par le droit espagnol ; que la société a mis fin à leurs relations par lettre du 18 juillet 2001 et que M. Y...
X...a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes ;

Sur le premier moye

n :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2006) que M. Y...
X...a été engagé par la société de droit français Moneyline pour diriger le bureau de Madrid par une lettre du 5 septembre 2000 précisant que son statut était celui d'un salarié sous contrat à durée indéterminée régi par le droit espagnol ; que la société a mis fin à leurs relations par lettre du 18 juillet 2001 et que M. Y...
X...a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y...
X...fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit irrecevables la contestation de son licenciement et ses demandes subsidiaires, alors, selon le moyen :

1° / que l'ordre public international français permet à une juridiction française d'écarter une loi étrangère à laquelle serait normalement soumis le litige ; que viole ce principe et les articles 3 du code civil et 16 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, l'arrêt attaqué qui écarte le moyen du salarié déduit de la contrariété à l'ordre public français de la loi espagnole n'accordant qu'un délai de 20 jours au salarié licencié pour saisir les juridictions du travail aux fins de contester le motif de la rupture, sur la considération inopérante que la cour d'appel avait constaté que le contrat de travail présentait les liens les plus étroits avec l'Espagne ;

2° / qu'est contraire à l'ordre public international français la loi espagnole qui n'accorde au salarié licencié qu'un bref délai de 20 jours pour saisir les tribunaux du travail aux fins de contester le motif de la rupture ; que, pour avoir fait application de cette disposition de la loi espagnole à l'espèce, l'arrêt attaqué a violé les articles 3 du code civil et 16 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces et de la procédure qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que l'application des dispositions de la loi espagnole était contraire à l'ordre public international du for au sens de l'article 16 de la Convention de Rome ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...
X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46314
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2008, pourvoi n°06-46314


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46314
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