LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2006), que M. X..., gérant majoritaire de la société Resto-France, a, courant 1990, donné mandat à la société Sojurif de procéder à toutes formalités nécessaires à l'acquisition de la qualité de gérant minoritaire salarié ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Resto-France, le liquidateur a refusé à M. X... l'admission de ses créances salariales au motif que les formalités confiées à la société Sojurif n'avaient pas fait l'objet des publications légales ; qu'un arrêt irrévocable du 28 mai 2003 a jugé que cette omission constituait au sens de l'article 1147 du code civil un manquement qui ouvrait droit à réparation à charge pour M. X... d'établir le lien de causalité entre cette faute et le préjudice résultant de la perte d'indemnisation du risque maladie, invalidité et vieillesse durant la période du 28 septembre 1990 au 28 février 1994, et, avant dire droit sur ce préjudice, a ordonné une expertise et la consignation par M. X... d'une provision de 1 300 euros dans le délai maximal de 45 jours à compter du prononcé de l'arrêt ; qu'une ordonnance du 11 septembre 2003 a constaté le défaut de consignation et déclaré caduque la désignation de l'expert commis ; que, par arrêt du 24 mars 2004, devenu irrévocable, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et fait injonction à M. X... de conclure sur les conséquences de la caducité de la désignation de l'expert et de chiffrer sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué alors, selon le moyen :
1°/ que, de principe, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le commencement d'une expertise judiciaire peut être ordonné quoique la provision mise à la charge d'une partie n'ait pas été consignée ; qu'en retenant que M. X..., par son omission de consigner la provision, avait entendu ne pas donner suite à l'expertise prescrite par l'arrêt du 28 mai 2003 pour évaluer son préjudice, dont par conséquent il n'aurait pas été en mesure de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de M. X... de renoncer à ladite expertise et a violé le principe susmentionné ;
2°/ que, en, toute hypothèse, la qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée rend obligatoire l'affiliation aux assurances sociales du régime général et ouvre droit, pour l'intéressé, aux prestations sociales afférentes ; qu'ainsi, la faute de la société Sojurif, dont l'existence a été reconnue, a nécessairement causé à M. X... un préjudice égal aux prestations susmentionnées, qu'il incombait à la cour d'appel de déterminer au regard de la réglementation en vigueur, tout en ordonnant la déduction des prestations éventuellement dues à M. X... au titre d'un autre régime que le régime général ; qu'en refusant de procéder de la sorte au motif erroné que ce dernier ne rapportait pas la preuve de son dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu d'une part, qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, d'autre part que l'absence de consignation de la provision par M. X..., auquel incombait la charge de la preuve du préjudice allégué, avait empêché la réalisation d'une expertise ordonnée à cette fin ;
Que la cour d'appel tirant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation toute conséquence de cette abstention et constatant l'absence de production d'autres éléments de preuve, a pu retenir que M. X... ne justifiait pas du préjudice invoqué ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.