LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2007), que Mme X... a souscrit le 16 décembre 1991 auprès de la société Axa (l'assureur) un contrat d'assurance couvrant le risque incapacité de travail par accident ou maladie, les conditions générales de ce contrat stipulant que, dans le cas de maladies mentales et/ou nerveuses, la durée totale de versement des indemnités ne pourrait excéder quatre-vingt dix jours pendant toute la durée du contrat ; qu'ayant été placée en arrêt maladie, il lui a été indiqué qu'elle souffrait d'une fibromyalgie ; que l'assureur ayant refusé de l'indemniser au-delà de la période prévue en cas d'exclusion de la garantie, Mme X... l'a fait assigner aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières auxquelles elle estimait pouvoir prétendre ; qu'un jugement du 16 février 2004 a sursis à statuer sur les demandes de Mme X... et a enjoint à l'assureur de produire les conclusions de l'expertise amiable contradictoire ; que l'assureur a versé ce rapport aux débats ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la fibromyalgie est une maladie classée parmi les maladies mentales et nerveuses, de dire que l'assureur n'était tenu à garantie que pendant une période de quatre-vingt-dix jours et de la condamner à rembourser à l'assureur l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision de première instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que l'exclusion de la garantie pour les maladies mentales et/ou nerveuses n'est pas suffisamment précise, la nature de certaines maladies étant incertaine ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel, qui a omis d'examiner les pièces produites à partir desquelles l'assurée, Mme X..., soutenait que sa maladie, qui était classée dans les maladies rhumatismales, n'a rien d'une maladie mentale, ni d'une maladie nerveuse, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme X... que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la clause d'exclusion de garantie n'aurait pas été formelle et limitée ;
Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui en a déduit que l'affection subie par l'assurée correspondait à une maladie clairement mentionnée dans le contrat ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau comme mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.