LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. de X..., assuré auprès de la société MAAF assurance, M. Y... a assigné ces derniers en indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ; que ce texte s'applique aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que pour condamner in solidum M. de X... et la société MAAF assurance à payer une certaine somme à M. Y... en réparation de son préjudice, l'arrêt évalue l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours avant de procéder à la déduction globale de la somme de 161 820,19 euros correspondant à la créance des tiers payeurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels postes de préjudice indemnisaient chacune de ces différentes catégories de prestations servies par les tiers payeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. de X... et la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... et de la société MAAF assurances ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.