La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2008 | FRANCE | N°08-84164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 08-84164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pascal,
- B... Jean-Claude,
- Y... Albert,
- Z... Kevin,
- A... Patrick,
- LA SOCIÉTÉ ERNST et YOUNG, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 mai 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pascal X... pour présentation et publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations mensongères ou trompeuses, Jean-Claude B... pour complic

ité de ces délits, Albert Y..., Kevin Z... et Patrick A... pour non-révélation de faits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pascal,
- B... Jean-Claude,
- Y... Albert,
- Z... Kevin,
- A... Patrick,
- LA SOCIÉTÉ ERNST et YOUNG, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 mai 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pascal X... pour présentation et publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations mensongères ou trompeuses, Jean-Claude B... pour complicité de ces délits, Albert Y..., Kevin Z... et Patrick A... pour non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes et confirmation d'informations mensongères, a déclaré recevable une constitution de partie civile, écarté une exception d'incompétence et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 10 juillet 2008, joignant les pourvois en raison de la connexité et en prescrivant l'examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les comptes sociaux annuels, les comptes consolidés et les informations financières du Crédit Lyonnais, entreprise publique dont l'État détenait 56 % du capital social, émettant des certificats d'investissement cotés à la bourse de Paris, dissimulaient, pour les exercices 1991, 1992 et le premier semestre de 1993, la véritable situation financière de la société ; que Jean-Yves C..., président du conseil d'administration, Bernard D..., directeur général, et François E..., directeur général adjoint, ont été condamnés des chefs de présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, distribution de dividendes fictifs et complicité de ces délits ; que Jean-Pascal X..., administrateur du Crédit Lyonnais, représentant l'État, actionnaire majoritaire, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de faux bilan et de diffusion d'informations trompeuses au titre des comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 1992 et de la situation semestrielle établie au 30 juin 1993, Jean-Claude B..., directeur du Trésor, poursuivi en cette qualité pour complicité de ces délits, ainsi que les commissaires aux comptes, auxquels il était reproché d'avoir confirmé des informations mensongères en certifiant les comptes et de ne pas avoir révélé les faits délictueux au procureur de la République, ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; que, sur le seul appel d'Alain F..., partie civile, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 23 février 2005, débouté ce dernier des demandes formées à l'encontre de ces prévenus ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 2006, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean-Pascal X... et Jean-Claude B..., pris de la violation des articles 485, 486, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile à l'encontre de Jean-Pascal X... et de Jean-Claude B..., après avoir inexactement indiqué (p. 4 et p. 5) que le jugement du 18 juin 2003 entrepris, avait déclaré Jean-Pascal X... coupable de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions et de deux diffusions d'informations fausses ou trompeuses pour agir sur le cours des titres négociés sur un marché réglementé et Jean-Claude B... coupable de complicité de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, de deux complicités de diffusions d'information trompeuse pour agir sur le cours des titres négociés sur un marché réglementé ;

" alors qu'il est constant et il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que Jean-Pascal X... et Jean-Claude B... ont été relaxés par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 juin 2003 ; qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt attaqué sont totalement incohérentes et rendent incompréhensible la procédure et les questions posées à la cour d'appel, le sort et le traitement de l'action civile étant différents en cas de condamnation ou de relaxe des personnes poursuivies ; qu'en indiquant que Jean-Pascal X... et Jean-Claude B... avaient été pénalement condamnés en première instance, la cour d'appel a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité " ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrivant de rappeler la procédure antérieure, les demandeurs ne sauraient se faire un grief des erreurs matérielles que ce rappel pourrait comporter ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean-Pascal X... et Jean-Claude B..., pris de la violation des articles 2, 3, 6 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt avant dire droit attaqué a déclaré recevable l'action civile d'Alain F...à l'encontre de Jean-Pascal X... et Jean-Claude B... ;

" aux motifs que l'article 2 du code de procédure pénale dispose : " l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction " ; dans le cas présent, Alain F...s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale pour obtenir réparation des délits qui avaient été visés par l'ordonnance de renvoi en date du 15 juillet 2002 ; que du fait du renvoi par la Haute juridiction dans les termes susvisés, la cour saisie du seul appel de la partie civile du jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 juin 2003, ne peut prononcer aucune peine contre les prévenus définitivement relaxés, mais reste tenue au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de statuer par voie de conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'il s'ensuit que même s'il y a eu indemnisation d'Alain F...dans les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ce dernier, par son appel du jugement en date du 18 juin 2003, à l'encontre des prévenus relaxés, garde néanmoins un intérêt à agir contre Jean-Pascal X..., Jean-Claude B..., Kevin Z..., Patrick A..., Albert Y..., la SA Ernst et Young audit et la SARL Coopers et Lybrandt audit pour rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et pour statuer sur les conséquences civiles qui pourraient subsister sans avoir la nature d'une demande nouvelle ;

" alors que l'action publique ayant été définitivement éteinte par la relaxe intervenue au pénal et Alain F...ayant été totalement indemnisé de son préjudice, souverainement évalué par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2005, devenu définitif sur ce point, mettant à la charge des personnes reconnues coupables la réparation de son dommage, il est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en son action civile en réparation de ce même dommage, dirigée contre Jean-Pascal X... et Jean-Claude B..., puisqu'il a été rempli de ses droits et qu'il ne peut davantage exercer l'action civile à seule fin de corroborer l'action publique, en raison de l'extinction de cette action par l'effet de la chose jugée ; qu'ainsi, l'action d'Alain F..., partie civile, entièrement désintéressé par la précédente décision passée en force de chose jugée sur l'évaluation de son préjudice et la réparation allouée, qui ne dispose pas non plus du droit d'agir pour corroborer l'action publique, définitivement éteinte à l'encontre de Jean-Pascal X... et Jean-Claude B..., se trouve nécessairement dépourvue d'intérêt, d'objet et de cause et devait donc être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur les moyens uniques de cassation proposés dans les mêmes termes par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Albert Y... et Kevin Z..., d'une part, et Patrick A... et la société Ernst et Young, d'autre part, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1200 et 1351 du code civil, 2, 3, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile d'Alain F...;

" aux motifs que les intimés ont soutenu en effet qu'Alain F..., ayant été totalement indemnisé de son préjudice dont le montant a été fixé définitivement par la cour de Paris, le 23 février 2005, il s'ensuivait que l'action civile est désormais irrecevable, faute d'intérêt à agir ; que plus précisément ils ont fait valoir que François E...a remis le 28 décembre 2007 un chèque bancaire représentant la somme de 2 736, 66 euros et un chèque complémentaire de 3 766, 39 euros adressé le 13 mars 2008 et que du fait du paiement ainsi intervenu, Alain F...n'a plus de droit à faire valoir et ne peut exercer une action pour corroborer une action publique qui a été définitivement éteinte par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 juin 2003 dont le ministère public n'a pas relevé appel ; que l'article 2 du code de procédure pénale dispose : « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » ; que dans le cas présent Alain F...s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale pour obtenir réparation des délits qui avaient été visés par l'ordonnance de renvoi en date du 15 juillet 2002 ; que du fait du renvoi par la haute juridiction dans les termes susvisés, la cour saisie du seul appel de la partie civile du jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 juin 2003, ne peut prononcer aucune peine contre les prévenus définitivement relaxés mais reste tenue au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de statuer par voie de conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'il s'ensuit que même s'il y a eu indemnisation d'Alain F...dans les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ce dernier, par son appel du jugement, en date du 18 juin 2003, à l'encontre des prévenus relaxés, garde néanmoins un intérêt à agir contre Jean-Pascal X..., Jean-Claude B..., Kevin Z..., Patrick A..., Albert Y..., la SA Ernst et Young Audit et la SARL Coopers et Lybrand Audit pour rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et pour statuer sur les conséquences civiles qui pourraient subsister sans avoir la nature d'une demande nouvelle ;

" 1°) alors que la partie civile qui a obtenu, dans les limites de sa demande, réparation du préjudice que les infractions poursuivies lui ont causé, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à poursuivre son action devant la juridiction répressive, fût-ce pour y exercer une action de nature vindicative ; qu'il résulte que lorsque la partie civile a demandé la condamnation solidaire de l'ensemble des prévenus à indemniser le préjudice résultant pour elle des infractions poursuivies, le paiement intégral du montant tel que définitivement fixé par la juridiction correctionnelle, par l'un quelconque des prévenus, non seulement libère les autres envers elle de leur obligation à réparer conformément aux dispositions de l'article 1200 du code civil, mais entraîne à compter de la date du paiement, l'extinction de l'action civile à l'encontre de l'ensemble des prévenus ;

" 2°) alors que la cour de Versailles ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part, que le préjudice d'Alain F...avait définitivement été fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qu'il avait été indemnisé « dans les termes de cet arrêt » et énoncer d'autre part, que la juridiction correctionnelle resterait compétente pour rechercher si les faits définis constituaient une infraction pénale et pour statuer sur les conséquences civiles qui pourraient subsister sans avoir la nature d'une demande nouvelle " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'Alain F..., prise de ce que son préjudice avait été irrévocablement fixé par l'arrêt du 23 février 2005 et intégralement réparé par les paiements effectués par François E...en exécution de cette décision, l'arrêt retient, notamment, que, si, saisie du seul appel de la partie civile, elle ne peut prononcer une peine à l'encontre des prévenus définitivement relaxés, la cour d'appel reste tenue de rechercher si les faits poursuivis constituent une infraction pénale et de statuer sur la réparation du dommage en résultant ; que les juges ajoutent qu'Alain F...peut solliciter la réparation du préjudice qui pourrait subsister, si cette réclamation ne constitue pas une demande nouvelle, et en déduisent qu'il conserve un intérêt à agir contre les intimés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la solidarité imposée aux codébiteurs de dommages-intérêts n'est qu'une garantie d'exécution de la condamnation déjà prononcée, sans influence sur l'évaluation du préjudice résultant d'un délit distinct, fût-il connexe, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean-Pascal X... et Jean-Claude B..., pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l'article 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, et excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt avant dire droit attaqué a rejeté, en l'état, l'exception d'incompétence soulevée par Jean-Pascal X... et Jean-Claude B... ;

" aux motifs qu'il a donc été soutenu à cet égard que Jean-Pascal X... et Jean-Claude B..., tous deux fonctionnaires, le premier représentant de l'Etat au conseil d'administration du Crédit Lyonnais, le second directeur du trésor, ne peuvent être condamnés à raison d'une infraction commise dans l'exercice de leurs fonctions, la faute n'étant pas détachable du service ; que selon eux, seule la juridiction administrative aurait alors compétence ; que dans le cas présent, il est constant que tant Jean-Pascal X... que Jean-Claude B... ont agi dans le cadre du service qui leur était confié par l'Etat ; qu'il n'en reste pas moins qu'ils ont été renvoyés devant la juridiction pénale par l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 15 juillet 2002, qu'ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'après renvoi de cassation dans les termes susvisés, la cour de céans étant saisie du seul appel de la partie civile, Alain F...contre ce jugement de relaxe, est tenue de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale, la juridiction administrative étant, le cas échéant, seule compétente pour accorder des réparations civiles ; que dès lors, la cour considère qu'Alain F...est recevable en son action civile et que la cour est, en l'état, compétente pour statuer à l'égard de Jean-Pascal X... et de Jean-Claude B... ;

" alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'un agent de l'Etat, lorsqu'il n'est ni prétendu, ni bien entendu établi que la faute imputée à cet agent, présentait le caractère d'une faute personnelle détachable de la fonction ; que l'action publique étant éteinte et la partie civile, remplie de ses droits, ne pouvant poursuivre l'action civile en démontrant l'existence d'une éventuelle infraction pénale, ni n'offrant de démontrer que les agents de l'Etat auraient commis une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et excédé les pouvoirs qui lui sont dévolus, en se reconnaissant compétente pour rechercher si les faits reprochés à Jean-Pascal X... et Jean-Claude B..., tous deux agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, constituaient une infraction pénale, dès lors que la partie civile ne pouvait plus prétendre à une indemnisation déjà réglée et que la cour d'appel a reconnu que la juridiction administrative serait, résiduellement, seule compétente pour accorder d'éventuelles réparations civiles ; que la cour d'appel a ainsi privé la juridiction administrative de la plénitude de sa compétence découlant du principe de la séparation des pouvoirs " ;

Attendu que les juridictions répressives de l'ordre judiciaire étant seules compétentes pour rechercher, même d'office, si les faits imputés à un agent de l'État caractérisent une infraction pénale et présentent le caractère d'une faute personnelle détachable du service, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Alain F..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84164
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°08-84164


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award