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10/09/2008 | FRANCE | N°08-80334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 08-80334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 novembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention

européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 novembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, caractérisé en fait et en droit l'infraction reprochée à Monique Y... ; qu'en effet, la prévenue a conservé par devers elle et encaissé sur son compte personnel ou fait encaisser par des tiers, des loyers qui devaient revenir à l'actif de la SCI Les Galets et qui ne lui avaient été remis qu'en sa qualité de gérante de la SCI ; qu'elle n'a reversé qu'en cours de procédure une partie des sommes au liquidateur, Me Z... ; qu'elle s'est ainsi bien rendue coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; que sur l'action civile, la SCI Les Galets est recevable à se constituer partie civile en raison du préjudice direct dont elle est victime et qui résulte directement de l'infraction ; que Josée A... n'est pas recevable à se constituer partie civile car son préjudice ne découle pas directement de l'infraction ;
"et aux motifs adoptés qu'en 1991, Josée A... et Monique Y... étaient associées à parts égales, au sein de la SCI Les Galets dont le seul actif était constitué d'un local commercial entièrement financé par un crédit souscrit au Crédit Agricole, les loyers tirés du bien ayant vocation à rembourser l'emprunt puisque les dividendes des associées étaient contractuellement affectés à l'apurement de la créance de la banque ; que dès novembre 1991, les échéances demeuraient impayées faute de locataire et Josée A... était conduite à désintéresser le Crédit Agricole, selon accords transactionnels des 9 et 19 septembre 2002, par un versement de 213 428,62 euros ; qu'au cours de cette période, Monique Y..., gérante de la SCI de l'origine jusqu'au 28 mai 2001, parvenait à relouer le local et à percevoir des loyers au point que la comptabilité de la SCI Les Galets laissait apparaître un bénéfice cumulé de 53 669,10 euros sur les exercices 1994, 1995, 1996 ; que les loyers postérieurs, perçus jusqu'à la fin de l'année 1998 (montant total : 49 536,32 euros) étaient encaissés soit par des tiers dont le montant était rajouté sur les chèques tirés à l'ordre de la SCI Les Galets, soit directement sur le compte personnel de Monique Y... ouvert dans les livres de la banque internationale du Canada, pays dans lequel elle s'était installée dès 1996 ; qu'en conservant ainsi par devers elle ou en permettant à des tiers d'encaisser des fonds qui lui avaient été remis en sa qualité de gérante de la SCI Les Galets, sans les affecter à l'apurement de la créance du Crédit Agricole comme cela lui incombait en vertu des stipulations ci-dessus rappelées, Monique Y... s'est incontestablement rendue coupable du délit d'abus de confiance poursuivi ; que sur l'action civile, la SCI Les Galets apparaît seule en qualité de victime directe des détournements de Monique Y... puisque les sommes dissipées avaient vocation à constituer l'actif social ;
"alors, d'une part, que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance ; que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 25 avril 2003 qui seule fixait les limites de la prévention, il était simplement reproché à Monique Y... d'avoir détourné des fonds provenant de loyers, et ce "au préjudice de Josée A..., son associée" ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer la demanderesse coupable d'abus de confiance, que la SCI Les Galets avait été victime des détournements reprochés à Monique Y..., mais qu'elle seule avait été victime directe de ces détournements, et non Josée A..., les juges du fond ont retenu à la charge de la prévenue des faits non visés à la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressée ait accepté d'être jugée, en quoi ils ont violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 25 avril 2003 qui seule fixait les limites de la prévention, il était simplement reproché à Monique Y... d'avoir détourné des fonds provenant de loyers, et ce "au préjudice de Josée A..., son associée" ; que dès lors, en déclarant Monique Y... coupable d'abus de confiance, tout en relevant que le préjudice invoqué par Josée A... ne découlait pas directement de l'infraction, ce dont il résultait que le délit visé à la prévention n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 314-1 du code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 427, 464, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Monique Y... coupable d'abus de confiance, a déclaré la SCI Les Galets recevable en sa constitution de partie civile, a fixé à la somme de 17 000 euros son préjudice et a dit que cette somme serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monique Y... ;
"aux motifs propres que la SCI Les Galets est recevable à se constituer partie civile en raison du préjudice direct dont elle est victime et qui résulte directement de l'infraction ; que le tribunal a équitablement apprécié le montant du préjudice subi en lui allouant la somme de 17 000 euros, prenant en compte les sommes reversées au liquidateur ; que Josée A... n'est pas recevable à se constituer partie civile car son préjudice ne découle pas directement de l'infraction ;
"et aux motifs adoptés que la SCI Les Galets apparaît seule en qualité de victime directe des détournements de Monique Y... puisque les sommes dissipées avaient vocation à constituer l'actif social ; qu'en l'état des sommes restituées par la prévenue en cours de procédure, son préjudice subsistant ressort, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 17 000 euros, créance qu'il convient simplement de fixer à la liquidation judiciaire de Monique Y..., objet d'une procédure collective en cours ;
"alors que le fait générateur du préjudice qu'il appartient au juge pénal de réparer doit résider dans l'infraction dont la juridiction répressive est saisie et dont le prévenu a été reconnu coupable ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi, qui seule fixait les limites de la prévention, qu'il était reproché à Monique Y... d'avoir commis un abus de confiance en détournant des loyers "au préjudice de Josée A..., son associée" ; qu'en revanche, il n'était pas reproché à la prévenue d'avoir détourné des fonds au préjudice de la SCI Les Galets ; que dès lors, en estimant que la SCI Les Galets avait subi un préjudice du fait des détournements imputés à Monique Y..., pour en déduire que la constitution de partie civile de ladite SCI était recevable et que le préjudice subi par cette dernière, fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monique Y..., pouvait être évalué à la somme de 17 000 euros, quand aucun détournement commis au préjudice de la SCI Les Galets n'était visé par l'ordonnance de renvoi, les juges du fond, qui ont ce faisant indemnisé un dommage qui ne découlait pas directement de l'infraction visée à la prévention, ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80334
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°08-80334


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80334
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