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10/09/2008 | FRANCE | N°07-88677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 07-88677


- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité de conseil en propriété industrielle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance

, et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdic...

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité de conseil en propriété industrielle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer pendant cinq ans l'activité de conseil en propriété industrielle ;
" aux motifs qu'« il est reproché au prévenu d'avoir obtenu des fonds de la SA Philippe Z... et de Philippe Z... en règlement de factures et de les avoir détournés en n'effectuant pas les dépôts de marques et les enregistrements dont il était en charge ; qu'il fait valoir sa qualité de personne qualifiée en propriété industrielle, ayant à titre principal une activité de conseil, étude, assistance ; qu'il indique qu'au titre de cette mission il a perçu des honoraires acquis au jour du paiement et qu'il a mené à bien sa mission même si elle n'a pas toujours abouti au dépôt de marques et à la délivrance de certificats d'enregistrement ; qu'il en déduit qu'il n'a pas été rémunéré à tort et n'a pas commis d'abus de confiance ; que la thèse selon laquelle il a perçu à titre non précaire des honoraires se trouve corroborée selon lui par les pièces suivantes du dossier : D 378 baril-D 412 à 433 l'avion parfume-D 431 à 43 3 flacon rectangulaire-D 434 à 436 flacon rond-D 462 crédit card ; que ces pièces correspondent à la facturation des « frais et honoraires » du cabinet X... pour " dépôt de modèle " baril et pour " dépôt de marques " l'avion parfume, flacon rectangulaire, flacon rond et crédit card ; que le cabinet avait bien pour mission spécifique d'effectuer les opérations en cause ; qu'il était mandaté à cet effet de manière non précaire et que la facturation abusive de 1997 s'est élevée à 25 592, 13 euros ; que le mandat n'a pas été rempli et que l'abus de confiance est constitué » ;
" alors 1°) que l'abus de confiance implique la remise de la chose à titre précaire ; que la rémunération du mandataire pour qu'il accomplisse la mission qui lui est confiée lui est remise à titre de propriétaire, dès lors qu'il en a la libre disposition indépendamment de l'exécution du mandat ; qu'en retenant néanmoins que les sommes acquittées par la SA Philippe Z... en règlement des honoraires qui lui avaient été facturés par Jean-Claude X... avaient été détournées dès lors que le mandat n'avait pas été rempli, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" alors 2°) que le détournement, élément constitutif de l'abus de confiance, ne peut porter que sur les fonds, les valeurs ou les biens objets du mandat ; qu'en l'espèce, le mandat dont était titulaire Jean-Claude X... avait pour objet le dépôt de marque, de sorte que la cour d'appel qui a retenu Jean-Claude X... dans les liens de la prévention pour avoir détourné les fonds qui lui avaient été remis en rémunération de son mandat cependant que cette rémunération, distincte de la prestation de service, n'a la nature ni de fonds, ni de valeurs ni de biens, a derechef violé les articles visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Parfums Philippe Z... a réglé plusieurs factures pour " frais et honoraires, pour dépôt de modèle et dépôt de marques " émises par la société AB International, conseil en propriété industrielle, dont Jean-Claude X... était le président, sans que les prestations convenues aient été réalisés ;
Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'il avait pour mission spécifique d'effectuer les opérations de dépôt et d'enregistrement des marques et que ce mandat " non précaire " n'a pas été rempli ; que les juges en déduisent que la facturation abusive correspond à l'intégralité des factures ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que les fonds correspondant aux honoraires aient été remis à titre précaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 novembre 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88677
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°07-88677


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88677
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