La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2008 | FRANCE | N°07-87861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 07-87861


- X... Thibault,- Y... Françoise, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de faux et usage et Catherine Z... du chef de recel de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi de Françoise Y... ;
Attendu que c'est à bon droit q

ue la chambre de l'instruction a constaté que Françoise Y..., constituée p...

- X... Thibault,- Y... Françoise, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de faux et usage et Catherine Z... du chef de recel de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi de Françoise Y... ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a constaté que Françoise Y..., constituée partie civile non pas à titre personnel, mais seulement au nom de son fils mineur, n'était plus partie à l'instance depuis que ce dernier, devenu majeur, avait repris l'action, et en a déduit qu'elle n'était pas recevable à intervenir ;
Attendu qu'ainsi, le pourvoi de la demanderesse est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de Thibault X... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... et Catherine Z..., oncle et tante de Thibault X..., ont été mis en examen des chefs, le premier de faux et usage, la seconde de recel pour avoir obtenu des actions de la société Automobiles Paris Défense (APD) au moyen de bordereaux de cession datés du 31 mars 1978, établis à leur profit par Madeleine X..., leur mère et belle-mère ; que l'expert commis par le juge d'instruction a estimé probable que les mentions manuscrites et les signatures attribuées à cette dernière aient en réalité été de la main de Jean-Pierre X... ;
Attendu que la société APD, devenue la société Labrador automobiles, a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 1997 et a fait l'objet, le 27 novembre 1997, d'un plan de cession à la suite duquel, le 13 janvier 1998, ses actifs ont été cédés, à l'exclusion de son droit au bail sur des locaux situés à Bezons ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, constatant la prescription de l'action publique, a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Thibault X... et pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte déposée à l'encontre de Jean-Pierre X... du chef de faux et usage de faux, les faits étant prescrits ;
" aux motifs que « s'agissant de l'usage de faux imputé à Jean-Pierre X... la date de leur usage supposé n'a pu être précisée par la partie civile en cours d'instruction ; que, sans méconnaître le fait, comme le relèvent les mémoires de la partie civile, que le 15 novembre 1995 a été créée une société dénommée « Compagnie Automobiles de Nanterre » ou « CAN », laquelle a bénéficié le même jour d'un apport partiel d'actif de la société APD, que le 20 décembre 1995 l'assemblée générale de « CAN » a approuvé le changement de dénomination en « Automobile Paris la Défense » SA soit « APD », que ce même 20 décembre 1995 l'assemblée générale de l'ancienne société APD a approuvé un changement de dénomination pour devenir la société « Labrador automobiles », il résulte des documents versés à l'appui des mémoires des mis en examen que cette société « Labrador Automobiles » n'a plus d'activité depuis le 24 juillet 1997, date à laquelle le tribunal de commerce a prononcé la jonction des procédures concernant la SA APD, la SA labrador, la SA Compagnie Automobiles de Puteaux et la SA Compagnie Automobiles de Courbevoie, a prononcé son redressement judiciaire puis par jugement du 27 novembre 1997 un plan de cession au profit de la société Fitalfra ; qu'aucun élément de la procédure ou des documents versés par les parties ne met en lumière une activité de cette société trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenue le 16 décembre 2003 et un éventuel usage des actions litigieuses ; que l'action publique relative à ce délit d'usage est donc également éteinte par prescription » ;
" alors que le délit d'usage de faux est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du dernier usage délictueux de la pièce arguée de faux ; qu'en énonçant que la société Labrador Automobiles, nouvelle dénomination de la première société APD, n'avait plus d'activité depuis le 24 juillet 1997, date du prononcé de son redressement judiciaire suivi d'un jugement du 27 novembre 1997 arrêtant un plan de cession, pour en déduire que le délit d'usage de faux reproché à Jean-Pierre X... était prescrit, sans constater que la société aurait cessé d'exister juridiquement et, partant, que Jean-Pierre X... n'aurait plus été en mesure de faire usage de ses droits sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire prescrit le délit d'usage de faux, l'arrêt relève notamment qu'aucun élément de la procédure ne révèle, trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, un éventuel fait d'usage ;
Attendu qu'en l'état de ces seules constatations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Thibault X..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte déposée à l'encontre de Catherine Z..., divorcée X... du chef de recel de faux, les faits étant prescrits ;
" aux motifs qu'« en ce qui concerne le délit de recel de faux imputé à Catherine Z..., s'il s'agit d'une infraction continue dont la prescription ne court qu'à compter du jour où la détention a pris fin, en l'espèce cette dernière a cessé juridiquement le 27 novembre 1997, date du jugement du tribunal de commerce de Nanterre ayant ordonné la cession des actifs de la société APD au profit de la société Fitalfra ; que l'action publique étant ainsi également éteinte par prescription lors du dépôt de la plainte le 16 décembre 2003 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée » ;
" alors que le délit de recel de faux est une infraction continue dont la prescription ne court qu'à compter du jour où la détention a pris fin ; qu'en considérant que la détention des droits sociaux de Catherine Z... dans la société APD avait cessé depuis le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 1997 ayant ordonné la cession des actifs de la société, pour en déduire que le délit de recel de faux était prescrit, sans constater que la société n'avait plus d'existence juridique et tout en relevant par ailleurs que Catherine Z... siégeait toujours au conseil d'administration le 29 octobre 2003 (arrêt p. 4 in medio) la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'en raison des actions qui lui ont été transférées, Catherine Z... a intégré le conseil d'administration où elle siégeait toujours le 29 octobre 2003, énonce, pour dire prescrits les faits de recel, qu'elle a cessé juridiquement de détenir ces actions le 27 novembre 1997, date du jugement ayant ordonné la cession des actifs de la société Labrador automobiles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans rechercher si les opérations de cession des actifs de la société avaient été clôturés plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Françoise Y... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de Thibault X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 octobre 2007, en ses seules dispositions ayant constaté la prescription des faits de recel reprochés à Catherine Z... et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par les demandeurs ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87861
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°07-87861


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award