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10/09/2008 | FRANCE | N°07-86206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 07-86206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 mai 2007, qui, pour escroqueries et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des a

rticles 179 et 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 mai 2007, qui, pour escroqueries et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179 et 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'escroqueries, et a condamné Patrice X... à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis et 100 000 euros d'amende, et condamné Patrice X... à des réparations civiles ;
"aux motifs que « la cour, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, constate que Patrice X... a trompé la Coface sur la véritable nature du risque couvert par cette compagnie d'assurance et qu'elle a tenté de tromper celle-ci pour qu'elle indemnise ses banquiers en prolongeant, au préjudice de son assureur, les manoeuvres frauduleuses commises au préjudice de la Banque Themis (ex BDEI) et du Crédit Agricole des Savoie ; qu'en effet, en obtenant de la Coface un contrat couvrant une activité différente, par sa nature économique, de celle stipulée, Patrice X... a trompé l'assureur sur la nature du risque couvert et ce, alors que la notion de risque est essentielle en matière d'assurance, puis il a de nouveau trompé la compagnie en tentant de faire obtenir par les banques de la société Soficom une indemnisation des sinistres subis ; que la cour constate que Patrice X... a déclaré à la Coface les sinistres constitués par les impayés fin 1998 (peu avant le dépôt de bilan de la société Soficom) à la demande des banques qui avaient tout intérêt à ce qu'il accomplisse cette démarche pour qu'elles puissent bénéficier de la couverture offerte par cette compagnie d'assurance ; qu'il remplissait ainsi une obligation contractuelle à laquelle il ne pouvait se dérober, sauf à avouer sa propre turpitude à ses banquiers et à s'exposer à la mise en cause de sa responsabilité pénale et civile ; que Patrice X... avait en tout état de cause intérêt à voir diminuer le passif de sa société en faisant supporter par la Coface les dettes que Soficom avait envers les banques ; que l'argument selon lequel Patrice X... n'avait aucun intérêt à déclarer le sinistre à la Coface est donc dépourvu de pertinence ; que le caractère intentionnel se déduit du mode opératoire » ;
"alors que, aux termes de l'ordonnance de renvoi, qui fixait l'objet de la prévention, Patrice X... était seulement poursuivi pour avoir effectué des déclarations de sinistre, sur le fondement de faux, et d'avoir tenté d'obtenir le paiement d'indemnités d'assurance ; qu'en le déclarant coupable d'escroquerie, pour avoir trompé la Coface sur la véritable nature du risque couvert, quand ces faits n'étaient pas visés à la prévention, les juges du fond ont méconnu les limites de leur saisine et violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7 du code pénal, L. 113-8 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende, et a mis à sa charge des réparations civiles allouées à la Coface ;
"aux motifs que « la cour, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, constate que Patrice X... a trompé la Coface sur la véritable nature du risque couvert par cette compagnie d'assurance et qu'elle a tenté de tromper celle-ci pour qu'elle indemnise ses banquiers en prolongeant, au préjudice de son assureur, les manoeuvres frauduleuses commises au préjudice de la Banque Themis (ex BDEI) et du Crédit Agricole des Savoie ; qu'en effet, en obtenant de la Coface un contrat couvrant une activité différente, par sa nature économique, de celle stipulée, Patrice X... a trompé l'assureur sur la nature du risque couvert et ce, alors que la notion de risque est essentielle en matière d'assurance, puis il a de nouveau trompé la compagnie en tentant de faire obtenir par les banques de la société Soficom une indemnisation des sinistres subis ; que la cour constate que Patrice X... a déclaré à la Coface les sinistres constitués par les impayés fin 1998 (peu avant le dépôt de bilan de la société Soficom) à la demande des banques qui avaient tout intérêt à ce qu'il accomplisse cette démarche pour qu'elles puissent bénéficier de la couverture offerte par cette compagnie d'assurance ; qu'il remplissait ainsi une obligation contractuelle à laquelle il ne pouvait se dérober, sauf à avouer sa propre turpitude à ses banquiers et à s'exposer à la mise en cause de sa responsabilité pénale et civile ; que Patrice X... avait en tout état de cause intérêt à voir diminuer le passif de sa société en faisant supporter par la Coface les dettes que Soficom avait envers les banques ; que l'argument selon lequel Patrice X... n'avait aucun intérêt à déclarer le sinistre à la Coface est donc dépourvu de pertinence ; que le caractère intentionnel se déduit du mode opératoire » ;
"alors que, premièrement, n'étant saisis d'aucun fait en rapport avec la souscription de l'assurance, les juges du fond devaient présumer licite la souscription de l'assurance, dans les termes où elle l'a été ; qu'ayant par ailleurs constaté que les déclarations de sinistres étaient intervenues conformément aux obligations régissant la société Soficom et son assureur, il était exclu que les juges du fond puissent relever, à l'occasion des déclarations de sinistres, l'existence de manoeuvres ; que l'un des éléments de l'escroquerie faisant défaut, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, n'étant saisis d'aucun fait en rapport avec la souscription de l'assurance, les juges du fond devaient présumer licite la souscription de l'assurance, dans les termes où elle l'a été ; qu'ayant constaté que les déclarations de sinistres étaient intervenues conformément aux stipulations contractuelles liant la société Soficom et l'assureur, il était exclu que les juges du fond puissent retenir l'existence d'une remise indue ; que l'un des éléments d'escroquerie faisant défaut, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7 du code pénal, 179 et 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'escroqueries au profit de la Banque Themis et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, l'a condamné en répression à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende, et a mis à sa charge des réparations civiles allouées à la Banque Themis et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie ;
"aux motifs que « la cour constate que, Patrice X..., en tant que dirigeant de fait de la société Sofico, a obtenu de la Banque Themis et du Crédit Agricole le financement de transactions présentées, documents à l'appui, comme des ventes à des clients étrangers de métaux précédemment achetés à des fournisseurs également étrangers ; que les créances sur les acheteurs apparents étaient mobilisées au vu de documents présentés aux banques comme démontrant la réalité des transactions ; qu'elles faisaient également l'objet de "bordereaux Dailly" ; que ces documents étaient les suivants : - la facture émise par la société Soficom, - les trois exemplaires du connaissement sur lesquels Soficom apparaissait comme l'affréteur, - le certificat d'origine, - une traite tirée sur l'acheteur final ; que la banque de la société Soficom transmettait ces documents à "l'acheteur" qui lui répondait pour confirmer qu'il acceptait la traite ; que dès lors, la banque finançait le marché et obtenait de la société Soficom le remboursement du crédit ainsi accordé lorsque cette dernière recevait le règlement de la traite acceptée par "l'acheteur" ; que par ailleurs, la société Soficom avait souscrit une police d'assurance auprès de la Coface pour couvrir les risques de non paiement par les clients d'opérations présentées comme des exportations ; que pour garantir les opérations de financement des banques, celles-ci avaient obtenu de la société Soficom une délégation du droit des indemnités résultant de la police Coface ; que cependant, il résulte de la procédure soumise à la cour et des débats que la véritable activité de la société Soficom ne consistait pas à acheter des métaux pour les revendre mais à créer une apparence d'achats et de reventes par la soumission de documents aux banques concernées et ce, dans le but de taire financer les activités commerciales des sociétés indiennes du groupe Y... par les banques françaises parties civiles dans le cadre du présent dossier ; qu'en réalité et comme l'indique l'exposé des faits figurant au jugement, la société Soficom n'acquérait que fictivement du groupe Y... la propriété de ces marchandises qu'elle revendait non moins fictivement à des sociétés contrôlées par la famille Y... ; que la société Soficom se livrait donc en réalité à des opérations d'intermédiation financière permettant à son partenaire indien d'obtenir des banquiers français de la société Soficom et à l'insu de ceux-ci, le financement de ses activités de négoce international qu'elle ne pouvait obtenir en Inde si ce n'est à des taux extrêmement élevés au regard de ceux pratiqués en Europe et ce, alors que Y... devait payer comptant ses propres fournisseurs ; que c'est d'ailleurs ce que reconnaît le prévenu dans ses conclusions lorsqu'il affirme que "la société Soficom, comme la société Frobe Via, n'avaient pas d'activité de démarchage et de négociation des marchandises" et qu'elles recevaient directement les connaissements des sociétés de shipping de leur principaux clients indiens et émiratis à qui elles fournissaient un service de financement" ; qu'il est également établi par le dossier que les connaissements, document essentiels en matière de transport maritime, utilisés par Patrice X... à l'appui de ses demandes de financement étaient des faux ; qu'en effet, selon les vérifications effectuées par les agences spécialisées, les références qui étaient portées sur les connaissements utilisés ne correspondaient pas à la réalité des opérations mentionnées ; de plus, même à supposer, comme le fait le prévenu dans ces écritures, que ces renseignements soient d'une force probante relative, le simple fait que la société Soficom apparaissait comme expéditeur sur ces connaissements, alors que Patrice X... reconnaît qu'il ne jouait aucun rôle dans les expéditions, suffit à établir qu'il s'agissait de faux ; que dès lors, il est établi que la société Soficom, en la personne de son dirigeant de fait, Patrice X..., a intentionnellement trompé les banques parties civiles, par les manoeuvres frauduleuses décrites plus haut, notamment la production de documents supportant de faux renseignements, et ce, pour obtenir les versements visés par la prévention aux fins de permettre aux sociétés du groupe Y... d'obtenir des financements à des conditions qu'elles estimaient satisfaisantes en comparaison de celles des banques indiennes ; que les établissements bancaires subissaient nécessairement un préjudice virtuel à chaque opération puisque leur était dissimulée la véritable nature de l'opération, le véritable débiteur et donc la nature et le degré du risque pris et ce, alors que la notion de risque est essentielle en matière d'ouverture de crédit et qu'il existe un devoir de loyauté du client à son banquier et réciproquement ; que le préjudice est devenu réel lorsque le bénéficiaire final du dispositif s'est trouvé en état de déconfiture, car le système voulait que chaque opération permette de rembourser la précédente ; que le transfert contractuel de la couverture Coface aux banques ne faisait pas disparaître le caractère préjudiciable pour celles-ci de ces opérations puisque leur caractère frauduleux, s'il était mis à jour était susceptible de mettre fin à cette couverture ; que le caractère intentionnel des infractions se déduit de la nature des faits et du modus operandi qui permettent d'exclure toute hypothèse de négligence, contrairement à ce que suggère Patrice X... ; que par ailleurs il importe peu, contrairement à ce que soutient le prévenu, que soit ou ne soit pas démontré le caractère frauduleux des activités de M. Y... dans son pays, sur lesquelles il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation, pour établir le caractère pénalement qualifiable des faits reprochés à Patrice X... en France, étant relevé que le prévenu n'est pas mis en cause pour complicité des éventuels délits commis en Inde ; que la circonstance, à la supposer établie, que Patrice X... n'ait connu que tardivement la situation difficile du groupe Y... est sans incidence sur la qualification pénale des faits ; qu'il en serait de même s'il était établi, comme il le soutient, que Patrice X... n'ait retiré aucun profit personnel de ses activités à la suite de l'effondrement du système et de la liquidation judiciaire de ses sociétés ; que par ailleurs, le fait que les banques aient accordé les crédits visés par la prévention en conséquence de manoeuvre frauduleuse établi en lui-même l'existence d'un préjudice sans qu'il soit besoin de calculer si, dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre la société Soficom et ces établissements, ces derniers auraient en définitive réalisé une marge globalement positive au cours des années 1993 à 1998 » ;
"alors que, si les poursuites visaient l'existence de remises, à raison de la présentation de documents s'agissant de vingt-sept opérations pour la Banque Themis, et de deux opérations pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, elle ne dénonçait en aucune façon la circonstance que la société Soficom n'acquérait que fictivement la propriété des marchandises et se livrait en réalité à des opérations d'intermédiaire financier et non de démarchages et de négociations de marchandises ; qu'en retenant néanmoins l'exercice d'une activité d'achat et de revente fictive, les juges du fond, qui ont excédé les limites de leur saisine, ont violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'escroqueries au profit de la Banque Themis et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, l'a condamné en répression à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende, et a mis à sa charge des réparations civiles allouées à la Banque Themis et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie ;
"aux motifs que « la cour constate que, Patrice X..., en tant que dirigeant de fait de la société Soficom, a obtenu de la Banque Themis et du Crédit Agricole le financement de transaction présentées, documents à l'appui, comme des ventes à des clients étrangers de métaux précédemment achetés à des fournisseurs également étrangers ; que les créances sur les acheteurs apparents étaient mobilisées au vu de documents présentés aux banques comme démontrant la réalité des transactions ; qu'elles faisaient également l'objet de "bordereaux Dailly" ; que ces documents étaient les suivants : - la facture émise par la société Soficom, - les trois exemplaires du connaissement sur lesquels Soficom apparaissait comme l'affréteur, - le certificat d'origine, - une traite tirée sur l'acheteur final ; que la banque de la société Soficom transmettait ces documents à "l'acheteur" qui lui répondait pour confirmer qu'il acceptait la traite ; que dès lors, la banque finançait le marché et obtenait de la société Soficom le remboursement du crédit ainsi accordé lorsque cette dernière recevait le règlement de la traite acceptée par "l'acheteur" ; que par ailleurs, la société Soficom avait souscrit une police d'assurance auprès de la Coface pour couvrir les risques de non paiement par les clients d'opérations présentées comme des exportations ; que pour garantir les opérations de financement des banques, celles-ci avaient obtenu de ta société Soficom une délégation du droit des indemnités résultant de la police Coface ; que cependant, il résulte de la procédure soumise à la cour et des débats que la véritable activité de la société Soficom ne consistait pas à acheter des métaux pour les revendre mais à créer une apparence d'achats et de reventes par la soumission de documents aux banques concernées et ce, dans le but de faire financer les activités commerciales des sociétés indiennes du groupe Y... par les banques françaises parties civiles dans le cadre du présent dossier ; qu'en réalité et comme l'indique l'exposé des faits figurant au jugement, la société Soficom n'acquérait que fictivement du groupe Y... la propriété de ces marchandises qu'elle revendait non moins fictivement à des sociétés contrôlées par la famille Y... ; que la société Soficom se livrait donc en réalité à des opérations d'intermédiation financière permettant à son partenaire indien d'obtenir des banquiers français de la société Soficom et à l'insu de ceux-ci, le financement de ses activités de négoce international qu'elle ne pouvait obtenir en Inde si ce n'est à des taux extrêmement élevés au regard de ceux pratiqués en Europe et ce, alors que Y... devait payer comptant ses propres fournisseurs ; que c'est d'ailleurs ce que reconnaît le prévenu dans ses conclusions lorsqu'il affirme que "la société Soficom, comme la société Frobe Via, n'avaient pas d'activité de démarchage et de négociation des marchandises" et qu'elles recevaient directement les connaissements des sociétés de shipping de leur principaux clients indiens et émiratis à qui elles fournissaient un service de financement." ; qu'il est également établi par le dossier que les connaissements, documents essentiels en matière de transport maritime, utilisés par Patrice X... à l'appui de ses demandes de financement étaient des faux ; qu'en effet, selon les vérifications effectuées par les agences spécialisées, les références qui étaient portées sur les connaissements utilisés ne correspondaient pas à la réalité des opérations mentionnées ; de plus, même à supposer, comme le fait le prévenu dans ces écritures, que ces renseignements soient d'une force probante relative, le simple fait que la société Soficom apparaissait comme expéditeur sur ces connaissements, alors que Patrice X... reconnaît qu'il ne jouait aucun rôle dans les expéditions, suffit à établir qu'il s'agissait de faux ; que dès lors, il est établi que la société Soficom, en la personne de son dirigeant de fait, Patrice X..., a intentionnellement trompé les banques parties civiles, par les manoeuvres frauduleuses décrites plus haut, notamment la production de documents supportant de faux renseignements, et ce, pour obtenir les versements visés par la prévention aux fins de permettre aux sociétés du groupe Y... d'obtenir des financements à des conditions qu'elles estimaient satisfaisantes en comparaison de celles des banques indiennes ; que les établissements bancaires subissaient nécessairement un préjudice virtuel à chaque opération puisque leur était dissimulée la véritable nature de l'opération, le véritable débiteur et donc la nature et le degré du risque pris et ce, alors que la notion de risque est essentielle en matière d'ouverture de crédit et qu'il existe un devoir de loyauté du client à son banquier et réciproquement ; que le préjudice est devenu réel lorsque le bénéficiaire final du dispositif s'est trouvé en état de déconfiture, car le système voulait que chaque opération permette de rembourser la précédente ; que le transfert contractuel de la couverture Coface aux banques ne faisait pas disparaître le caractère préjudiciable pour celles-ci de ces opérations puisque leur caractère frauduleux, s'il était mis à jour était susceptible de mettre fin à cette couverture ; que le caractère intentionnel des infractions se déduit de la nature des faits et du modus operandi qui permettent d'exclure toute hypothèse de négligence, contrairement à ce que suggère Patrice X... ; que par ailleurs il importe peu, contrairement à ce que soutient le prévenu, que soit ou ne soit pas démontré le caractère frauduleux des activités de M. Y... dans son pays, sur lesquelles il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation, pour établir le caractère pénalement qualifiable des faits reprochés à Patrice X... en France, étant relevé que le prévenu n'est pas mis en cause pour complicité des éventuels délits commis en Inde ; que la circonstance, à la supposer établie, que Patrice X... n'ait connu que tardivement la situation difficile du groupe Y... est sans incidence sur la qualification pénale des faits ; qu'il en serait de même s'il était établi, comme il le soutient, que Patrice X... n'ait retiré aucun profit personnel de ses activités à la suite de l'effondrement du système et de la liquidation judiciaire de ses sociétés ; que par ailleurs, le fait que les banques aient accordé les crédits visés par la prévention en conséquence de manoeuvre frauduleuse établi en lui-même l'existence d'un préjudice sans qu'il soit besoin de calculer si, dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre la société Soficom et ces établissements, ces derniers auraient en définitive réalisé une marge globalement positive au cours des années 1993 à 1998 » ;
"alors que, premièrement, le transfert de propriété pouvant intervenir à titre de garantie, les juges du fond devaient rechercher, avant de se prononcer sur la fictivité des opérations, si les documents en cause ne transféraient pas la propriété des marchandises à la société Soficom, quand bien même elles n'intervenaient pas directement par l'acquisition et la vente des marchandises ; que, faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, avant de retenir l'existence d'une escroquerie, les juges du fond se devaient d'analyser les inexactitudes dont les documents, et notamment les connaissements étaient affectés, pour déterminer si l'inexactitude en cause avait pu ou non être déterminante de la remise ; qu'en évoquant de façon générale les inexactitudes, sans les analyser, pour pouvoir dire si elles avaient été déterminantes de la remise, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, en relevant que la société Soficom apparaissait comme expéditeur, qualité qu'elle n'avait pas, sans rechercher si l'inexactitude en résultant, sachant qu'un transfert de propriété peut être effectué à titre de garantie, avait été déterminante de la remise, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sous le couvert des sociétés Frobevia, de droit suisse, et Soficom, qu'il dirigeait, Patrice X... s'est interposé, en qualité de vendeur, dans des transactions effectuées par des sociétés indiennes pour faire financer leurs opérations par des établissements bancaires français auxquels des créances ont été cédées sur la production de factures fictives émises par la société Soficom, de faux connaissements de transport maritime sur lesquels cette société apparaissait en qualité d'affréteur, de certificats d'origine inexacts et de traites de complaisance tirées sur l'acheteur final; qu'à titre de garantie, les banques ont bénéficié d'une délégation de paiement des indemnités susceptibles d'être versées par la société Coface, assureur des risques encourus à l'exportation par la société Soficom ;
Attendu que Patrice X... est poursuivi, des chefs d'escroqueries et tentative, pour avoir trompé les établissements bancaires en produisant de faux documents pour obtenir le financement d'opérations fictives à l'exportation et tenté de tromper la société Coface en déposant une déclaration de sinistre pour le défaut de paiement de 47 factures relatives à ces opérations ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Patrice X... devra payer à la société Coface au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86206
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°07-86206


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86206
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