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10/09/2008 | FRANCE | N°07-16205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-16205


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2006), que, suivant deux bons de commande en date du 10 septembre 1999 et du 20 octobre 1999, M. X... a confié à la société Thévenin la fourniture et la pose de convecteurs, d'une baie et de menuiseries ; que les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 1999 ; que la société Thévenin a assigné M. X... en paiement d'un solde sur marché, M. X... se prévalant de l'exception d'inexécution en raison de malfa

çons ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à paye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2006), que, suivant deux bons de commande en date du 10 septembre 1999 et du 20 octobre 1999, M. X... a confié à la société Thévenin la fourniture et la pose de convecteurs, d'une baie et de menuiseries ; que les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 1999 ; que la société Thévenin a assigné M. X... en paiement d'un solde sur marché, M. X... se prévalant de l'exception d'inexécution en raison de malfaçons ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la société Thévenin la somme de 4 896,70 euros au titre du solde des bons de commande du 10 septembre 1999 et du 20 octobre 1999, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2003, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 21 mars 2003 et de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la société Thévenin, alors, selon le moyen :

1°/ que l'entrepreneur, responsable de désordres ou de malfaçons, ne pouvant imposer au maître de l'ouvrage la réparation en nature du préjudice subi par celui-ci, le maître de l'ouvrage est en droit, lorsque l'entrepreneur n'a pas correctement exécuté ses obligations, de laisser sans réponse et de refuser les propositions de l'entrepreneur de remédier aux désordres ou malfaçons affectant les travaux qu'il a réalisés ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour retenir que l'exception d'inexécution opposée par M. Gilles X... à la société Thévenin était injustifiée, que M. Gilles X... et son père, M. Christian X..., avaient laissé sans réponse et refusé les propositions d'intervention des techniciens de son service après-vente que leur a faites la société Thévenin et que ces interventions auraient pu remédier aux désordres constatés, sans dénier l'existence des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Thévenin qu'invoquait M. Gilles X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ;

2°/ que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité et est tenu de constater le principe de cette compensation qui constitue, pour les parties, une garantie, sauf à ordonner toutes mesures pour parvenir à l'apurement des comptes ; qu'il s'ensuit que le juge, saisi de la demande d'un entrepreneur tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le solde de prix de ses travaux et devant lequel le maître de l'ouvrage invoque le préjudice qu'il a subi en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par l'entrepreneur en sollicitant une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de ce préjudice et de procéder aux comptes entre les parties, est tenu de se prononcer sur le bien-fondé, dans son principe, de la compensation judiciaire entre la dette de solde du prix du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur et la dette de dommages et intérêts de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant, dès lors, M. Gilles X... à payer à la société Thévenin le solde du prix des travaux et en déboutant M. Gilles X... de sa demande d'expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant du préjudice qu'il a subi en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Thévenin et de procéder aux comptes entre les parties et de sa demande corrélative de sursis à statuer, sans se prononcer sur le bien-fondé, dans son principe, de la compensation judiciaire entre la dette de solde de prix de M. Gilles X... envers la société Thévenin et de la dette de dommages-intérêts de cette dernière envers M. Gilles X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1291 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Thévenin avait à plusieurs reprises proposé l'intervention du technicien de son service après-vente et que M. X... n'avait jamais accepté l'intervention de ce service après vente de la société Thévenin, la cour d'appel en a déduit que l'exception d'inexécution n'était pas justifiée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas écarté une demande en compensation, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a ordonné la capitalisation des intérêts et ce à compter du 21 mars 2003, date de la sommation de payer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à la capitalisation des intérêts avait été formulée le 22 août 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il peut être statué sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 21 mars 2003, date de la sommation de payer, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts de la somme due par M. X... seront capitalisés à compter du 22 août 2006 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Thévenin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16205
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-16205


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16205
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