LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2007) que par arrêt du 27 mai 2003, confirmant un jugement du 27 mars 2001, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit parfaite la vente formée entre M. X..., vendeur, et la société Ciseaux d'argent, acquéreur, dit que le prix serait versé après "transcription" du jugement et que la publication de la vente ne pouvait être ordonnée en l'état, faute des mentions exigées par le décret du 4 janvier 1955 ; que la publication du jugement confirmé est intervenue le 6 juin 2001 ; qu'en suite de cette procédure la société Ciseaux d'argent a demandé la publication de la vente et M. X... le prononcé de la résolution de cette vente pour défaut de paiement du prix, la consignation n'ayant été effectuée que le 17 août 2005 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résolution de la vente, l'arrêt retient que le jugement du 27 mars 2001, nullement infirmé de ces chefs, a, dans son dispositif, jugé que le prix de vente serait versé après "transcription" du jugement et dit que la publication ne pouvait être ordonnée en l'état et que le tribunal devra être ressaisi sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui invoquaient la publication du jugement du 27 mars 2001, opérée le 6 juin 2001, volume 2001 P, numéro 4958, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Ciseaux d'argent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciseaux d'argent à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Ciseaux d'argent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.