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10/09/2008 | FRANCE | N°07-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-13519


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expropriante précisait qu'à la date de référence soit le 8 juin 2001, s'agissant d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA et que les expropriés soutenaient que le prix retenu par le premier juge était bien adapté pour un terrain en zone 1 Na, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n'avait pas évolué depuis le 8 juin 2001, la cour d'appel, qui a retenu qu'à la date de référence pertinente en l'espèce, le terrain était situé en zone 1 NA du POS applicable, a, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accord des parties, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la méthode d'évaluation par zone n'était pas adaptée au cas d'espèce, que le terrain, constituait un fond de bâti, que son emplacement dans un quartier de Toulouse imposait de lui reconnaître une situation privilégiée et une valeur d'autant plus élevée que l'on se rapproche du centre et que les accords amiables, nombreux, constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à un autre quartier dans lequel était situé un élément de comparaison cité par les expropriés, a, par une décision motivée et sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13519
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-13519


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13519
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