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18/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952434

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 18 décembre 2006, JURITEXT000006952434


FL/EB DOSSIER N 06/00526 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 06/1197 Prononcé publiquement le LUNDI 18 DECEMBRE 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT GAUDENS du 17 JANVIER 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débat, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

: Monsieur Francis X... Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et

du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, a...

FL/EB DOSSIER N 06/00526 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 06/1197 Prononcé publiquement le LUNDI 18 DECEMBRE 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT GAUDENS du 17 JANVIER 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débat, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

: Monsieur Francis X... Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et lors du prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Z... divorcée FERRAGE née le 12 Janvier 1947 à BAGNERES DE LUCHON (31) de et de de nationalité française, divorcée Gérant de société demeurant

... 31110 BAGNERES DE LUCHON Prévenue, libre, appelante, comparante LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal de Police de SAINT GAUDENS, par jugement en date du 17 Janvier 2006, a déclaré Y... Z... coupable du chef de : NEUF EXERCICES D'ACTIVITE CREANT UN RISQUE D'INSALUBRITE DANS DES LOCAUX DE MANIPULATION, D'ENTREPOSAGE OU DE VENTE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE, le 15/06/2005, à Bagnères de Luchon, infraction prévue par les articles R.237-2 9 ,13 , R.231-22 AL.1, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code

rural TROIS MANIPULATION, ENTREPOSAGE OU VENTE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS DES LOCAUX NON PROTEGES CONTRE LES SOUILLURES OU TOUTE SOURCE DE CONTAMINATION, le 15/06/2005, à Bagnères de Luchon, infraction prévue par les articles R.237-2 9 ,13 , R.231-22 AL.2, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural TRAITEMENT DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS UN ETABLISSEMENT SANS INSTALLATIONS SANITAIRES CONFORMES A L'USAGE DU PERSONNEL, le 15/06/2005, à Bagnères de Luchon, infraction prévue par les articles R.237-2 10 , R.231-22 AL.3 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural Et, en application de ces articles, l'a condamnée à : 9 amendes de 300 ç, 3 amendes de 300 ç, 1 amende de 300 ç. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Y... Z..., le 16 Mars 2006 M. le Procureur de la République, le 17 Mars 2006 contre Madame Y... Z... DÉROULEMENT DES A... : A l'audience publique du 13 Novembre 2006, le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Monsieur X..., en son rapport ; Y... Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur B..., Avocat Général en ses réquisitions ; Y... Z... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 DECEMBRE 2006. DÉCISION : Le 15 juin 2000, la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Haute Garonne a procédé à un contrôle inopiné de l'Hôtel du Parc à Bagnères de Luchon -31-, en présence de Madame Y... divorcée FERRAGE Z..., responsable de l'établissement. Cette visite a été effectuée après d'autres inspections qui avaient donné lieu à des avertissements, notamment le 3 juillet 2001 et le 28 octobre 2003. A cette occasion, il a été relevé divers faits constituant treize infractions à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 09 mai 1995, réprimées comme contraventions

de 5éme classe en application de l'article R 237-2 alinéa 9 du Code Rural. Renvoyée devant le Tribunal de Police de Saint Gaudens, Madame Y... - FERRAGE Z... a été condamnée après rejet des exceptions soulevées par elle à treize peines d'amendes d'un montant de 300 euros chacune. Le jugement lui a été signifié en mairie le 08 mars 2006 (lettre recommandée signée par elle le 11 mars 2006). Madame C... relevait appel le 16 mars 2006 et le Ministère Public le 17 mars suivant. Par conclusions écrites développées à l'audience, comportant diverses considérations de fait et de droit, Madame C... a prétendu exciper de diverses nullités de procédures, solliciter en tout état de cause une décision de relaxe prétendant contester la totalité ou quasi totalité des faits constatés par la Direction des Services Vétérinaires, lesquels ne constitueraient pas d'infraction pénale et dont les qualifications seraient par ailleurs erronées et ne reposeraient sur aucun texte de droit. Le Ministère Public qui a conclu à l'irrecevabilité des exceptions de nullité invoquées à raison du défaut de communication des conclusions écrites, néanmoins développées à l'ouverture des débats à l'audience, a requis la confirmation du jugement critiqué. MOTIFS Attendu que dans la mesure où les exceptions de nullité ont été invoquées in limine litis, celles -ci doivent être examinées et qu'il ne peut s'agir que de celles déjà invoquées devant le premier juge, étant indiqué que l'appelante principale précise ne plus invoquer l'exception de nullité qui pourrait résulter, selon elle, du défaut de communication du procès-verbal de constatation , outre la communication tardive de celui-ci. Attendu que sur les autres exceptions de nullité, s'agissant d'un mélange de diverses considérations de fait et de droit, textes de droit qui ne seraient pas en adéquation avec les faits constatés, poursuites sans fondement, absence d'enquête préliminaire, constations non

contradictoires en période de fermeture de l'établissement ..., moyens ou exceptions déjà examinées par le premier juge, force est de constater que ceux-ci ne peuvent être que rejetés. Attendu en effet, que les diverses constatations ont été opérées en présence de l'intéressée et qu'à cette occasion il a été relevé que les règles d'hygiène de base n'ont pas été respectées, divers faits amplement décrits dans le procès-verbal par ailleurs constitutif d'infractions ayant été relevées relativement à : - l'exercice d'une activité créant un risque d'insalubrité dans un local utilisé pour denrées animales ou d'origine animale ; - manipulation ou entreposage de denrées animales ou d'origine animale dans un local non protégé contre les souillures ou toute source de contamination ( trois infractions); - vente de denrées animales ou d'origine animale dans un établissement sans installation sanitaire conforme à l'usage du personnel ; Attendu que ces faits constituent effectivement treize infractions à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 09 MAI 1995 et sont réprimées comme déjà indiqué comme contraventions de 5éme classe en application de l'article R 532-2 alinéa 9 du Code Rural ; Attendu que les faits constatés ont été justement qualifiés et que les textes de droit applicables ont été régulièrement visés ; qu'il ne peut par ailleurs être invoqué l'absence d'enquête préliminaire, puisque l'intéressée a refusé de s'expliquer devant les services de la gendarmerie.

Attendu que dans ces conditions, il convient de rejeter en premier lieu les prétendues exceptions de nullités invoquées, d'autre part de retenir la qualification des faits prévue dans la prévention comme l'a fait le premier juge. Attendu qu'il convient en conséquence de retenir la prévenue dans les liens de la prévention et de confirmer en toutes ses dispositions, la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare les appels recevables, Rejette l'ensemble des exceptions de nullités invoquées, Confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué.

Le Président n'a pu informer la condamnée, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que si elle s'acquitte du montant des amendes pénales dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement des amendes pénales ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952434
Date de la décision : 18/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-12-18;juritext000006952434 ?
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