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09/09/2008 | FRANCE | N°08-81336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 08-81336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 décembre 2007, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 600 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 24 juin 2008 ;

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport le 3 juin 2008, e

st irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 décembre 2007, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 600 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 24 juin 2008 ;

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport le 3 juin 2008, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen tiré de la légitime défense, déclaré Jean-Yves X... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Jean-Claude Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et a statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs que la légitime défense ne peut être retenue en l'espèce dans la mesure où il ressort des témoignages que Jean-Yves X... a provoqué ses voisins en foulant une parcelle de terrain qui ne lui appartenait pas et a conduit, de par son attitude narquoise à recevoir des coups de Jean-Claude Y... et à en administrer lui-même ;

"alors, d'une part, que l'exception de légitime défense doit être retenue lorsqu'est constatée l'actualité de l'agression et son injustice, la nécessité de la défense et la proportionnalité entre l'attaque et la défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en réaction aux actes non violents de Jean-Yves X... consistant à fouler une parcelle qui ne lui appartenait pas et à avoir une attitude narquoise, Jean-Claude Y..., définitivement déclaré coupable de violences volontaires sur Jean-Yves X... ayant provoqué une incapacité totale de travail de 4 jours, lui avait administré des coups et que Jean-Yves X... y avait répondu, constatations dont il s'évinçait que Jean-Claude Y... avait frappé le premier et que Jean-Yves X... était en état de légitime défense ; qu'en décidant autrement, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'en écartant le moyen tiré de la légitime défense invoqué par Jean-Yves X..., sans rechercher si les violences exercées par celui-ci sur Jean-Claude Y..., condamné du chef de violences volontaires sur l'exposant, n'avaient pas été commandées par la nécessité actuelle de se défendre et si les moyens employés avaient été proportionnés à la gravité de l'atteinte subie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, des coups ayant été échangés au cours d'une querelle de voisinage, Jean-Yves X... et Jean-Claude Y... ont tous deux été condamnés par le tribunal, pour des violences réciproques ayant entraîné, pour le premier, moins de huit jours et, pour le second, plus de huit jours d'incapacité totale de travail ; que, seuls, Jean-Yves X... et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter l'excuse de légitime défense invoquée par Jean-Yves X..., l'arrêt retient qu'il a nargué le voisinage en piétinant le terrain d'autrui et que, Jean-Claude Y... l'ayant saisi au bras, il a porté à celui-ci un violent coup de poing au visage ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte que la riposte n'était pas proportionnée à l'attaque, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-32 du code pénal, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du même code, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Jean-Yves X... à la peine d'interdiction de séjour sur tout le territoire de la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône) pendant cinq ans ;

"alors qu'il se déduit de l'article 131-32 du code pénal que la peine d'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ; qu'en l'espèce, au moment de cette condamnation, soit le 5 décembre 2007, Jean-Yves X... était âgé de plus de 65 ans, pour être né le 19 juin 1942 ; qu'en prononçant néanmoins la peine d'interdiction de séjour, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 131-32 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée, lorsque le prévenu a atteint l'âge de 65 ans ;

Attendu que la décision attaquée a interdit de séjour Jean-Yves X... dans la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône) pour une durée de cinq ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment de cette condamnation l'intéressé était âgé de plus de 65 ans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2007, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81336
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°08-81336


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81336
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