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09/09/2008 | FRANCE | N°08-80046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 08-80046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 16 novembre 2007, qui, pour violences aggravées, agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées en récidive et tentative de corruption de mineurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à dix ans de suivi socio-judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné le retrait de l'autorité parentale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pri

s de la violation des articles 121-5, 132-75, 222-13, 222-22, 222-72 du code pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 16 novembre 2007, qui, pour violences aggravées, agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées en récidive et tentative de corruption de mineurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à dix ans de suivi socio-judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné le retrait de l'autorité parentale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 132-75, 222-13, 222-22, 222-72 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention ;
" aux motifs que « sur le fond, il doit être observé que Patrick X... ne conteste pas les faits de violence avec arme commis à l'encontre de son fils Guillaume et que ce dernier n'est pas revenu sur ses déclarations à l'audience, malgré son désir évident de mettre son père hors de cause ; les faits commis à l'encontre de Corine Y..., même s'ils sont contestés par Patrick X..., ont été confirmés par la propre épouse du prévenu, Viviane Z... et par des tiers comme Maxime A... ; ainsi, les dénégations opposées à l'audience par Patrick X... ne sauraient être admises ; de même, les accusations portées par Flora X... contre son père ont été suffisamment prises au sérieux par son frère Christopher et Flora à l'U. T. A. S. S. de Guesnain pour dénoncer les pressions sexuelles que faisait peser son mari sur ses enfants ; les nombreux témoignages ci-dessus rappelés de membres de la famille et de personnes extérieures à celle-ci, comme Maxime A... ou Lucile B..., corroborent les déclarations de Flora X... et la persistance des agissements de son père, même après sa mise en examen, alors même que son contrôle judiciaire impliquait qu'il n'ait plus de contacts avec sa fille ; en ce qui concerne les faits évoqués au cours de l'enquête par Christopher X..., il doit être rappelé que même si ce jeune homme a montré à l'audience, à laquelle assistaient plusieurs membres de sa famille, dont certains ne se dissimulaient pas pour faire des gestes obscènes à l'encontre de Christopher et de Guillaume X... installés sur le banc des parties civiles à l'énoncé de leurs déclarations faites au cours de l'information judiciaire, qu'il subissait la pression du clan familial, l'intéressé a maintenu ses accusations devant le psychologue commis pour l'examiner ; en conséquence, en menaçant son fils Guillaume avec un couteau, en se livrant à des attouchements sur Corinne Y..., plus particulièrement en lui caressant la poitrine et les fesses, en se livrant également à des attouchements sur sa fille Flora, en lui caressant la poitrine et le sexe et en se masturbant contre elle, et en se livrant également à des caresses au niveau du sexe sur son fils Christopher, Patrick X... s'est bien rendu coupable des infractions visées à la prévention ; de même, en incitant ses deux enfants, Christopher et Flora à avoir avec lui ou avec leur mère des rapports sexuels, Patrick X... a bien commis le délit de tentative de corruption de mineurs qui lui est également reproché » ;
" alors que, d'une part, en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle et d'agression sexuelle aggravée, à affirmer, sur la seule foi des déclarations des prétendues victimes et de quelques témoignages, que le prévenu aurait commis les atteintes sexuelles reprochées, sans caractériser en quoi ces atteintes auraient, à les supposer établies, été commises avec contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;
" alors que, d'autre part, les violences supposent nécessairement une atteinte à l'intégrité physique de la victime, qu'elle soit externe, en cas de contact corporel, ou interne, en cas de choc émotif ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef de violence avec arme pour le fait, dénoncé par le fils et reconnu par le père, que celui-ci aurait menacé celui-là avec un couteau, sans établir qu'en menaçant ainsi son fils, le prévenu avait porté atteinte à l'intégrité de celui-ci ;
" alors, qu'enfin, l'infraction de corruption de mineur suppose, en dehors de l'accomplissement de l'acte obscène, la volonté de perpétrer celui-ci pour corrompre la victime ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu du chef de tentative de corruption de mineur, à relever qu'il aurait commis ce délit en incitant ses deux enfant à avoir des relations sexuelles avec lui et avec leur mère, sans établir qu'il aurait alors eu en vue, non seulement la satisfaction de ses propres passions mais aussi l'altération de leur sens moral, la cour d'appel a encore privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-16-5, du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relevé l'état de récidive prévue pour les faits commis à l'encontre de Flora X... pour la période de janvier 2002 au 31 juillet 2002, Patrick X... ayant déjà été condamné le 4 décembre 1991 par la cour d'assises du Nord pour des faits de même nature, et a condamné le prévenu à la peine de dix ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que « il convient, en premier lieu, de relever que la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Douai excède le maximum légal, aucune des infractions visées à la prévention ne faisant encourir à l'auteur une peine supérieure à sept ans d'emprisonnement ; toutefois, il doit être observé qu'une partie des faits commis sur la personne de Flora X..., à supposer établis, l'ont été en état de récidive, la peine criminelle prononcée le 4 décembre 1991 à l'encontre de Patrick X... ayant été exécutée à la date du 31 juillet 1997, ce qui fait que les infractions visées à la prévention concernant Flora X... pour la période du 31 juillet 2002 ont pu être commises en état de récidive » ;
" alors que l'article 132-16-5 du code pénal ne permet à la juridiction de jugement de relever d'office l'état de récidive, même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite que si, au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée et a été en mesure de faire valoir ses observations ; que la preuve que cette information a bien été donnée au prévenu ne saurait résulter de la seule constatation que son conseil a demandé à la cour « même si l'état de récidive est constitué pour une partie des faits commis, de ne pas confirmer la peine prononcée en première instance », l'avocat ayant pu de lui-même envisager la question de la récidive, mais d'une énonciation précise de l'arrêt ; qu'en relevant d'office l'état de récidive qui n'avait pas été retenu par l'ordonnance de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le président en ait, dans le respect des droits de la défense, informé le prévenu et qu'il l'ait invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 132-16-5 du code pénal " ;
Attendu que les notes tenues lors de l'audience d'appel mentionnent que le ministère public a demandé aux juges d'apprécier l'état de récidive ; que, par ailleurs, l'arrêt relève que l'avocat du prévenu, qui a eu la parole en dernier, a sollicité le prononcé d'une peine inférieure à celle requise, tout en admettant que les faits avaient été commis pour partie en récidive ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le prévenu et son avocat ont été mis en mesure de s'expliquer sur l'état de récidive dans les conditions prévues par l'article 132-16-5 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80046
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°08-80046


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80046
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