LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A. M.
Audience publique du 9 septembre 2008
Rabat d'arrêt
M. WEBER, président
Arrêt n° 818 F- D
Pourvoi n° Q 06-20. 185
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 141 F- D rendu le 12 février 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 06-20. 185 en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2006 par la cour d'appel d'Aix- en- Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 2008, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les avis donnés à Me Le Prado, à la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, à la SCP Vier et Barthélemy, avocats à la Cour de cassation ;
Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 141 F- D rendu le 12 février 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que le pourvoi principal formé par les époux X... n'étant pas dirigé contre Mme Y... dont le mémoire en défense ne vise que le pourvoi provoqué éventuel formé par la société Conseil promotion et la société civile immobilière (SCI) Séréna, il y a lieu de rabattre l'arrêt de ce chef et de statuer à nouveau sur les demandes formées par Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 141 F- D rendu le 12 février 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de Mme Y..., condamne les époux X... à payer à la SCI Séréna et à la société Conseil promotion la somme de 2 000 euros ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 141 F- D rendu le 12 février 2008 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.