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03/09/2008 | FRANCE | N°08-84349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-84349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR sous l'accusation de viols aggravés, d'actes de torture et de barbarie et de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la

violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR sous l'accusation de viols aggravés, d'actes de torture et de barbarie et de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
Attendu que Laurent X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises ; que la date d'audience devant la chambre de l'instruction, fixée au 25 mars 2008, lui a été régulièrement notifiée ainsi qu'à ses avocats le 14 mars 2008 ; qu'à la demande de Laurent X..., les débats ont été renvoyés à l'audience du 8 avril 2008 ; que cette date d'audience lui a été régulièrement notifiée ainsi qu'à ses avocats le 26 mars 2008 ; que l'intéressé a sollicité un nouveau renvoi pour préparer sa défense ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de renvoi, les juges retiennent que les avocats de Laurent X..., auxquels le greffe de la chambre de l'instruction avait écrit, n'ont pas indiqué qu'ils ne l'assistaient plus ; qu'ils ajoutent que Laurent X... n'a pas soutenu avoir choisi un nouveau conseil ou avoir sollicité la désignation d'un nouveau conseil auprès du bâtonnier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23, 222-26, 222-1, 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir des chefs de viols accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, d'actes de torture et de barbarie et de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
"aux motifs que sans doute, lors de l'enquête et de l'information, Laurent X..., tout en admettant des altercations violentes avec Bruno Y..., a contesté les faits de viols et d'actes de torture et de barbarie objet de sa mise en examen, ainsi que ceux d'hébergement contraires à la dignité ; qu'il convient néanmoins de relever que de façon circonstanciée, y compris en confrontation, Bruno Y... a dénoncé des pénétrations anales et une fellation ; qu'il a précisément décrit la contrainte subie, l'impossibilité de s'opposer aux agissements de Laurent X..., la crainte qu'il avait de ce dernier, les menaces dont il faisait l'objet et la violence exercée à son encontre ; qu'il a en outre décrit des actes de torture et de barbarie, tantôt conjoints aux actes de pénétration sexuelle, tantôt sans pénétration, à savoir le fait d'être dénudé, attaché bras et jambes aux fers d'une étable, les yeux bandés, fouetté, frappé à coups de poing, de ceinturon ou avec un bambou, les mamelons percés avec une épingle, brûlé avec des bougies sur les fesses et des cigarettes sur le torse ou encore déposé dans un congélateur, ou de se voir uriner dessus ; que ces actes multiples étant à la fois de nature à entraîner des souffrances aiguës, à humilier et à porter atteinte à la dignité humaine ; que les accusations de Bruno Y... à l'encontre de Laurent X... sont objectivées par les examens médicaux pratiqués sur sa personne qui ont mis en évidence des séquelles physiques et psychologiques compatibles, selon les praticiens, avec les sévices dont il affirme avoir été victime ; que par ailleurs, l'analyse génétique des traces de sang et de selles prélevées sur le manche d'une pelle, et des traces de sang sur une bougie objectivent également en tant que de besoin les actes de pénétration décrits par Bruno Y..., leur caractère sexuel se déduisant du contexte des faits dénoncés et de leur rapprochement avec d'autres faits et gestes du mis en cause, la partie civile évoquant une alternative entre la pénétration avec le manche de pioche et une fellation ; qu'en outre Morgan Z..., lequel n'avait jamais été en contact avec Bruno Y..., a relaté avoir été victime de faits similaires de la part de Laurent X... ; qu'au surplus, la thèse du complot avancée par le mis en examen ne repose sur aucun élément plausible dès lors que Bruno Y... et Virginie A...
B... n'entretenaient aucun lien, que cette dernière se désintéressait de la société Anim'hôtel de Laurent X... dont l'état financier n'était pas florissant ; que ces différents éléments permettent de retenir qu'il existe à l'encontre de Laurent X... charges suffisantes du crime de viol au préjudice de Bruno Y... aggravé par des actes de torture et de barbarie et du crime autonome d'actes de torture et de barbarie ; que, par ailleurs, s'agissant des conditions de travail et d'hébergement, il résulte de l'enquête que Bruno Y..., qui travaillait pour le compte de Laurent X..., avait été hébergé par ce dernier dans une caravane puis dans une pièce d'environ 8 mètres carrés située dans l'ancien four à pain, Laurent X... admettait qu'il n'avait pas l'autorisation à accéder aux sanitaires lorsque Virginie B... se trouvait à « La Bougerie » ; que la description de la personnalité de Bruno Y... par ses proches comme par les experts, révèle sa dépendance des autres ; que sa situation personnelle était marquée par un grand isolement ; que sa situation financière était difficile ; que ses papiers se trouvaient dans l'habitation à laquelle il ne pouvait accéder seul ; que les conditions matérielles et sanitaires dans lesquelles Bruno Y... a vécu et travaillé sans rémunération pour Laurent X... alors qu'il était particulièrement fragile et dépendant, permettent de retenir des charges contre Laurent X... de l'avoir soumis à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; que c'est donc à juste titre que par ordonnance du 11 février 2008 le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation et le renvoi de Laurent X... devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir pour répondre du crime de viol aggravé par des actes de torture et de barbarie, du crime d'actes de torture et de barbarie et du délit de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine en abusant de la vulnérabilité et de la situation de dépendance d'autrui ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions étant relevé que la procédure est régulière et complète, que par des motifs pertinents et circonstanciés le juge d'instruction avait par ordonnance du 11 février 2008 refusé de procéder à des actes complémentaires ; renseignements et personnalité : Laurent X... est né le 3 avril 1965 à Paris ; ses parents se sont séparés alors qu'il était très jeune ; il a vécu avec son père et sa belle-mère et n'a appris qu'elle n'était pas sa mère biologique que très tardivement ; deux autres enfants sont nés de la nouvelle union de son père mais il n'a pas gardé de contact avec eux ; il a obtenu un brevet professionnel en génie climatique puis un bac professionnel et a travaillé chez S.G.A.T. après son service militaire en qualité de responsable du secteur maintenance pendant douze ans, jusqu'à la fermeture de la société en 1995 ou 1996 ; il a fait l'acquisition de sa ferme et est resté sans emploi pendant une dizaine d'années, vivant du RMI et d'élevage canin ; en 2003, il a crée Anim'hôtel, une pension canine et a obtenu plusieurs contrats de fourniture d'abri en PVC pour animaux qu'il avait crées ; il a vécu douze ans avec Nadia C... avec qui il a eu un fils Grégoire, né le 31 octobre 2004 ; en 2003, il a rencontré Virginie B... ; il dit avoir épisodiquement eu des problèmes avec l'alcool lorsqu'il était entraîné à boire par d'autres sur des chantiers ou lorsqu'il a rencontré Virginie B... mais ne se considère pas comme alcoolique ; en détention, il est bibliothécaire et auxiliaire de son bâtiment ; il ne souhaite pas entreprendre un suivi psychologique ; l'expert psychologue estimait son discours cohérent et prolixe mais soulignait qu'il banalisait le contexte et les faits qui lui étaient reprochés et était peu enclin à reconnaître l'altération de la personnalité de Bruno Y... (…) ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen du chef de viols accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, se borner à faire état de ce que la partie civile avait dénoncé l'usage de contrainte, menace et violence, mais devait établir que les faits de nature sexuelle qu'elle considère comme établis par des examens médicaux et une analyse génétique, avaient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ;
"alors que, d'autre part, l'infraction de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine suppose que la situation de vulnérabilité ou de dépendance de la victime soit connue de l'auteur ; que la chambre de l'instruction, qui constate que le mis en examen était, selon les constatations de l'expert psychologue, «peu enclin à reconnaître l'altération de la personnalité» de la partie civile et, partant, qu'il n'avait pas connaissance de la situation de vulnérabilité ou de dépendance de celle-ci, ne pouvait, sans se contredire, ordonner sa mise en accusation du chef de soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Laurent X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, d'actes de torture ou de barbarie et de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84349
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 15 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-84349


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84349
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