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03/09/2008 | FRANCE | N°08-84337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-84337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karen,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-8, 696-12, 696-13, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 12 de la Conven

tion européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 1134 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karen,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-8, 696-12, 696-13, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 1134 du code civil, violation de la loi, défaut de motifs ;
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite le 16 août 2007, par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie, à l'encontre de Karen X..., de nationalité arménienne, pour des faits qualifiés de délit grave à la santé, prévus et réprimés par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie ;
" aux motifs que, par note du 16 août 2007, les autorités judiciaires russes ont demandé l'extradition de Karen X... ressortissant de nationalité arménienne, en exécution d'un mandat d'arrêt aux fins de recherché délivré le 26 octobre 2001, par M. Va Kromm, juge président de la cour du district allemand de la région d'Altaï, pour des faits qualités de « délit grave à la santé », « dommage grave prémédité à la santé », prévus et réprimés par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération russe ; que, s'agissant de l'exposé des faits, le mandat d'arrêt fait référence à celui exposé dans les pièces jointes, lesquelles sont notamment :- la décision de la cour du district Khabarsky de la région d'Altaï du 28 mars 2001, déclarant Karen X... coupable du délit, prévu par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie soit « dommage grave prémédité à la santé » et le condamnant à la peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans ;- la décision du Présidium de la cour régionale de l'Altaï du 28 août 2001, infirmant la décision du 28 mars 2001 et ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire à « une nouvelle étude judiciaire » ; que-la décision du 28 août 2001 comporte notamment l'exposé des faits suivants... ; qu'il est joint à la procédure copie traduite de l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie prévoyant notamment une détention de deux à huit ans ; que le 17 mars 2008, le procureur général a versé au dossier un courrier du ministère des affaires étrangères du 4 septembre 2007, attestant de la transmission par la voie diplomatique de la demande d'extradition formée à l'encontre de Karen X... ; que les relations extraditionnelles entre la France et la Russie sont régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, s'agissant des dispositions de l'article 12 de la convention, il résulte du courrier du ministère des affaires étrangères du 4 septembre 2007, adressé à la Chancellerie, que la transmission de la demande d'extradition formée par les autorités russes a été effectuée par la voie diplomatique par note verbale du 30 août 2007, dont copie a été jointe ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 12 de la convention susvisée ; que, par application de ce même article, doivent être produits à l'appui de la requête, l'original ou une expédition authentique, soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, la décision du 26 octobre 2001, ordonnant la recherche de Karen X... assimilable à un mandat d'arrêt, a été prononcée non pour l'exécution d'une peine, mais pour l'exercice de poursuites, plus précisément pour rendre effective sa comparution devant la juridiction d'appel ; qu'elle est revêtue de la signature et du cachet du magistrat, mentionne la date, le lieu des faits et la qualification pénale retenue à savoir " délit grave à la santé " prévu par l'article 111-1 du code pénal dont la peine encourue est de deux à huit ans de détention ainsi qu'il résulte de la copie de ce texte annexée ; que les jugements des 28 mars 2001 et 28 août 2001, qui sont joints à la demande d'extradition en copies certifiées, comportent un exposé des faits, avec les circonstances, les dates et lieux de leur perpétration (16 décembre 2000 à Degtïarka), la qualification légale ainsi que tous renseignements de nature à déterminer sans équivoque l'identité et la nationalité de la personne réclamée ; que, par ailleurs, la juridiction saisie est indiquée dans la décision du 30 août 2001, à savoir le tribunal régional du district allemand de la région de l'Altaï ; qu'il résulte des mentions des décisions susvisées que la décision du 28 août 2001, a été rendue sur appel du ministère public, en l'absence du mis en cause, bien qu'avisé de l'audience selon les termes du mandat du 26 octobre 2001, et assisté d'un avocat ; que cette décision a infirmé le jugement du 28 mars 2001, en raison du prononcé d'une peine estimée trop clémente et a renvoyé l'examen de l'affaire à une " nouvelle étude judiciaire " ; que le " mandat " du 26 octobre 2001 a pour objet de s'assurer de la présence effective de Karen X... dont la " comparution matérielle est obligatoire, la procédure pénale étant suspendue jusqu'à ce qu'il soit trouvé " ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition de se prononcer ni sur le bien-fondé des poursuites, ni sur la régularité des actes de procédure internes russes, ni sur l'application des lois dans le temps par les autorités requérantes comme l'y invite le mémoire de Karen X... ;
" 1°) alors que la requête en vue de l'extradition doit être formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier que la requête en extradition du 16 août 2007, du parquet général de la Fédération de Russie, a été adressée directement au ministère de la justice, puis qu'une demande d'extradition a été établie le 30 août 2007, par une note verbale (arrêt p 9, alinéa 2) dont la traduction n'est pas officielle, et les documents de la commission rogatoire du parquet général de la Fédération de Russie, concernant l'extradition de Karen X..., ont été transmis directement aux organes compétents de la République française le 30 août 2007, sans que leur copie ne soit certifiée conforme (arrêt, p. 9) ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a donné un avis favorable à l'extradition, ne s'est pas assurée de la régularité de la procédure au regard des règles légales et conventionnelles applicables ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, il sera produit à l'appui de la requête : « a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt... » ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du dossier, qu'à l'appui de la requête ait été produit l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt du 26 octobre 2001 délivré par M. Va Kromm ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la demande d'extradition du 16 août 2007 ne mentionne pas que les jugements des 28 mars 2001 et 28 août 2001 y sont joints en original ou copie certifiée et aucune mention portée sur lesdits jugements ne certifie leur authenticité, ni leur traduction ; qu'en affirmant que lesdits jugements étaient joints à la demande d'extradition en copies certifiées (arrêt, p. 9, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées ;
" 4°) alors que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, dans ses conclusions délaissées, Karen X... avait fait valoir qu'il avait été jugé définitivement par jugement du 28 mars 2001 ; que pourtant, la demande d'extradition se fondait sur une décision du 28 août 2001, prétendument rendue sur appel du ministère public, en l'absence du mis en cause, sans qu'il soit justifié ni de la régularité de l'appel – dans le délai de un jour à compter du prononcé du jugement – ni qu'il ait été avisé dudit appel et appelé à s'y défendre, de sorte que la demande d'extradition, qui se fondait sur sa prétendue volonté de se soustraire au tribunal n'était pas justifiée, alors surtout qu'il justifiait être présent en Russie à l'époque du jugement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent établissant l'irrégularité de la procédure suivie, la cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition, qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure suivie ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la décision du 28 août 2001, rendue en l'absence du mis en cause, sur appel du ministère public, était régulière « selon les termes du mandat du 26 octobre 2001 » (arrêt, p. 9, avant-dernier alinéa), sans constater que les formalités essentielles à son existence figuraient dans la décision du 28 août 2001 qui lui servait de fondement " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-8, 696-12, 696-13, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, des articles 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 1134 du code civil et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite le 16 août 2007, par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie à l'encontre de Karen X..., de nationalité arménienne, pour des faits qualifiés de délit grave à la santé, prévus et réprimés par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie ;
" aux motifs qu'il y a lieu de constater que les faits sont punissables au regard de la législation de l'État requérant et de celle de l'État requis, susceptibles d'être qualifiés selon le procureur général, de tentative d'homicide volontaire et, selon le mémoire de Karen X..., de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, délit prévu et réprimé par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal, la circonstance aggravante de l'usage d'une arme devant en outre être retenue, la pénalité encourue étant dès lors de cinq ans d'emprisonnement ; que, s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la matérialité des faits, l'examen de l'éventuelle acquisition de la prescription prévu par l'article 10 de la convention suppose nécessairement l'analyse de la qualification criminelle ou délictuelle qu'ils pourraient revêtir, à les supposer établis ; que, sans s'arrêter à la qualification retenue par les autorités requérantes, les pièces transmises par ces dernières ne font pas état d'une intention homicide de Karen X... à l'encontre de Tchernos Y... ; que la décision infirmative du 28 août 2001 évoque, au sujet de l'usage du fusil, l'intention de « faire peur » et de créer un « dommage physique » ; que, selon les mentions du jugement du 28 mars 2001, rapprochées de la documentation annexée au mémoire de Karen X..., l'arme utilisée est un fusil pneumatique dont le témoin Z... indiquait penser que l'on ne pouvait pas tuer un homme avec ce dernier ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intention homicide au sens de l'article 221-1 du code pénal français est insuffisamment caractérisée ; que les faits doivent plus précisément être qualifiés au regard de la loi française de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec arme, infraction de nature délictuelle prévue et réprimée par les articles 222-11 et 222-12-10° du code pénal, la peine encourue étant de cinq ans d'emprisonnement ; que, en ce qui concerne la prescription, les autorités requérantes indiquent dans les documents transmis et notamment celui daté du 30 janvier 2008, que la prescription n'est pas acquise, étant, d'une part, de dix ans en raison de l'article 78 du code de procédure pénale s'agissant d'un « crime grave », d'une part, étant suspendue dans la mesure où la personne mise en cause est soustraite à l'instruction et au tribunal ; qu'en ce qui concerne la prescription pour la partie requise, elle doit être examinée au regard des dispositions du code de procédure pénale français relatif aux délits, soit une prescription triennale avec des causes interruptives ; qu'il y a lieu de constater que les faits sont en date du 16 décembre 2000 ; que sont intervenus les décisions et jugements du 28 mars 2001, 28 août 2001 et 26 octobre 2001 suivies des demandes du juge Va Kromm, revêtues de sa signature et du sceau de certification conforme des 7 avril 2002, 1 er juillet 2003 et 13 avril 2004 adressées au chef de département des affaires intérieures du district allemand quant aux résultats des recherches relatives à Karen X... consécutives à l'avis de recherche du 26 octobre 2001 et des demandes aux mêmes fins des 4 avril 2005 et 3 avril 2006 et 9 avril 2007, émanant de Borissova G. V., président du tribunal du district allemand national ; que ces instructions relatives à des recherches données par ces magistrats au lieutenant colonel de milice sont des actes interruptifs de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater que la prescription n'est pas acquise d'après la législation de la partie requérante et celle de la partie requise ;... ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la procédure mise en oeuvre par les autorités requérantes porterait atteinte aux articles 2, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqués dans son mémoire, étant relevé qu'en l'état des documents transmis à l'appui de la présente demande d'extradition, Karen X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une autorité judiciaire de la Fédération de Russie afin de s'assurer de sa présence matérielle effective pour répondre, en cause d'appel, devant une juridiction de ce pays, de faits qualifiés par cette dernière d'atteinte grave à la santé compte tenu des blessures subies et pouvant être qualifiés, au regard de la législation française, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; qu'il convient de relever que, si Karen X... conteste la qualification pénale, il admet son implication dans lesdits faits du 30 décembre 2000 ; que, dès lors, les faits qualifiés par l'État requérant sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que, par le quantum de la peine encourue, l'infraction en cause entre dans le champ d'application de la Convention européenne d'extradition ;
" 1°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant, la prescription de la demande s'est trouvée acquise antérieurement à la demande ou que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ayant elle-même constaté que la décision infirmative du 28 août 2001 évoquait au sujet de l'usage du fusil pneumatique, l'intention de faire peur, et non celle de tuer, il lui appartenait de vérifier si, au regard des textes transmis par la Fédération de Russie, ces faits caractérisaient, non un « crime grave » comme indiqué par l'Etat requérant, mais un délit, dont la prescription de deux ans ne pouvait être suspendue qu'en cas de preuve, non rapportée en l'espèce, d'une soustraction volontaire au tribunal ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas vérifier si la demande d'extradition satisfaisait aux conditions légales et n'était pas entachée d'une erreur évidente ;

" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne extradée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et la protection des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la demande d'extradition indiquait que Karen X... était poursuivi pour un « crime grave » et que la prescription était suspendue car il s'était soustrait à l'instruction et au tribunal quand pourtant, dans son mémoire resté sans réponse, Karen X... faisait valoir qu'il n'avait jamais été informé de l'appel qui aurait été formé par le ministère public à l'encontre du jugement du 28 mars 2001, ni de l'existence de la décision infirmative du 28 août 2001, fondant le mandat d'arrêt du 26 octobre 2001, de sorte qu'il faisait valoir que le jugement du 28 mars 2001 était définitif, et qu'à tout le moins, dans le cas contraire, il devait être justifié par les autorités russes de l'appel formé régulièrement dans le délai d'un jour, ce qu'elles ne démontraient pas, et il contestait s'être volontairement soustrait à un procès, dont la régularité n'était pas justifiée et dont il avait ignoré l'existence ; qu'en omettant de rechercher s'il était établi que Karen X... connaissait ce second procès et s'y était effectivement soustrait, la chambre de l'instruction a privé son avis de base légale au regard des textes précités ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction doit rendre un avis défavorable à l'extradition, si les conditions légales ne sont pas remplies ou si la demande comporte une erreur évidente ; que dans son mémoire délaissé, Karen X... avait contesté les pièces produites par les autorités russes à la suite de la demande formée par l'arrêt du 4 décembre 2007 de la chambre de l'instruction en faisant valoir que, non seulement les textes invoqués étaient incomplets, mais en outre que la qualification de « crime grave », revendiquée, avait été introduite par une loi postérieure aux faits litigieux, et que sa présence au procès n'était pas indispensable puisqu'un jugement par défaut aurait pu être rendu, de sorte qu'il ne pouvait être soumis à l'article 257 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, fondement de la demande d'extradition ; que la cour d'appel, qui a requalifié les faits en simples délits, devait vérifier le fondement légal de la demande d'extradition ainsi que la qualification de l'infraction ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de motif ;
" 4°) alors que, dans son mémoire délaissé, Karen X... faisait valoir qu'aucun procès ne pouvait plus se tenir régulièrement en Russie, puisque toutes les preuves de l'infraction avaient été détruites comme le mentionnait le jugement russe du 28 mars 2001 (mémoire, p. 18 et 23) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction n'a pas vérifié si les conditions légales étaient remplies pour rendre un avis favorable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84337
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-84337


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84337
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