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03/09/2008 | FRANCE | N°08-84241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-84241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, alinéa 7, 186, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, alinéa 7, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Saïd X... ;
"aux motifs que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2004, de la loi du 9 mars 2004, le magistrat instructeur renvoyant une personne mise en accusation devant la cour d'assises ne prononce plus l'ordonnance de maintien en détention provisoire de l'intéressé ; qu'ainsi, aux termes des dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, «si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises» ; que, dans ces conditions, Saïd X... ne saurait faire appel d'une ordonnance de maintien en détention provisoire qui n'avait pas à être et n'a pas été prononcée par le juge d'instruction et qui partant est inexistante ; qu'il est à cet égard à souhaiter que le formulaire de déclaration d'appel de l'établissement pénitentiaire qui prévoit encore une possibilité d'appel d'une ordonnance de maintien en détention provisoire dans l'hypothèse d'un renvoi devant la cour d'assises soit rapidement actualisé pour tenir compte d'une législation applicable depuis plus de trois ans ;
"alors que doit être regardé comme dirigé contre l'ordonnance prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises, l'appel formé par la personne mise en examen, dans les dix jours de la notification de cette ordonnance, au greffe de la maison d'arrêt dans laquelle elle est détenue sur un formulaire pré-imprimé visant l'appel d'une ordonnance de maintien en détention provisoire, dès lors que cette mesure n'a plus lieu d'être prononcée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, le maintien en détention étant automatique ; que décider le contraire serait de nature à priver de toute portée utile l'acte de la personne mise en examen, induite en erreur par la mise à sa disposition d'un formulaire obsolète révélant une défaillance du service public de la justice" ;
Vu les articles 181, 186 et 503 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction effectué selon les modalités prévues par les articles 186 et 503 du code de procédure pénale, ne saurait être déclaré irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé, d'une simple erreur matérielle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 22 février 2008, le juge d'instruction de Montpellier a prononcé la mise en accusation de Saïd X... du chef de tentative de meurtre aggravé ; que cette décision a été notifiée le 23 avril 2008 à l'accusé détenu en raison de ces faits par l'intermédiaire du greffe de la maison d'arrêt ;
Attendu que, le 2 mai 2008, au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire, l'accusé a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 22 février 2008 par le juge d'instruction de Montpellier et notifiée le 23 avril 2008 ; que, sur le formulaire pré-imprimé, a été cochée la case relative a une "ordonnance de maintien en détention en cas de renvoi devant la cour d'assises" ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la chambre de l'instruction retient que l'acte d'appel vise une décision inexistante, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale issues de la loi du 9 mars 2004 et entrées en vigueur le 1er octobre 2004, le mandat de dépôt antérieurement décerné contre la personne mise en accusation conserve sa force exécutoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le visa d'une ordonnance inexistante de maintien en détention constituait une simple erreur matérielle et que l'appel portait nécessairement sur l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84241
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-84241


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84241
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