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03/09/2008 | FRANCE | N°08-84068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-84068


- Y... Eddy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144 et 145-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance entreprise, prolongé pour une

durée de quatre mois la détention provisoire d'Eddy Y...détenu en vertu d'un ma...

- Y... Eddy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144 et 145-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance entreprise, prolongé pour une durée de quatre mois la détention provisoire d'Eddy Y...détenu en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel du 18 janvier 2008 ;
" aux motifs qu'Eddy Y...a admis s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité importante d'héroïne, qu'il est mis en cause par plusieurs toxicomanes ; que sa dépendance importante à l'héroïne l'a amené à commettre des faits de trafic afin de s'approvisionner, qu'il en a également retiré un bénéfice personnel, qu'il présente un risque conséquent de récidive ; que des investigations doivent se poursuivre afin d'établir la quantité de produit vendu en procédant, notamment, à des confrontations avec les personnes qui le désignent comme fournisseur ; qu'il offre peu de garanties de représentation ; que la détention est l'unique moyen d'éviter qu'il exerce des pressions sur les témoins, se concerte avec les autres participants au trafic en cours d'identification et d'interpellation ou tente de s'enfuir ; qu'une mesure de contrôle judiciaire est ainsi insuffisante pour prévenir le renouvellement des infractions ; que l'information doit se poursuivre pendant plusieurs mois (arrêt p. 5 in fine et p. 6 in limine) ;
" alors qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, qu'Eddy Y...offrait peu de garanties de représentation, la chambre de l'instruction qui n'a ce faisant pas justifié du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et qui, de surcroît, n'a pas répondu au mémoire d'Eddy Y...faisant notamment valoir qu'il disposait d'un domicile fixe où sa compagne attestait être en mesure de l'accueillir, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84068
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-84068


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84068
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