LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, arrêt ou stationnement dangereux de véhicule et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à cinq mois de suspension du permis de conduire, 300 euros et 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement à l'ordre de citation qui indiquait que Jean-Luc X... devait comparaître le 7 décembre 2007 devant la cour d'appel de Metz, l'exploit mentionnait qu'il devait comparaître devant cette juridiction le 7 septembre 2007 ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience du 7 décembre 2007, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et vu l'article 566 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute d'Isabelle Y..., huissier de justice à Sarreguemines, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de cet huissier ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;