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03/09/2008 | FRANCE | N°08-81217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-81217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuelle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Alain Y..., du chef de viol par personne ayant autorité, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le

moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Conve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuelle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Alain Y..., du chef de viol par personne ayant autorité, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 223-23 et 223-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en accusation du chef de viol commis par personne ayant autorité ;
"aux motifs que, s'agissant de la cicatrice d'Alain Y..., l'expert, dans un premier rapport, notait la présence d'une cicatrice abdominale droite, débutant au niveau de la fosse iliaque droite et se terminant au niveau de la région pubienne, de 15 cm de long sur 1 cm de large, brunâtre et, dans un deuxième rapport, concluait que cette cicatrice était visible lorsque la chemise d'Alain Y... était totalement ouverte et son caleçon baissé ; qu'à aucun moment Emmanuelle X... n'avait indiqué que son oncle avait baissé son caleçon, précisant qu'il avait seulement défait sa braguette fermée par deux boutons, ce qui - au vu des résultats des expertises - ne pouvait permettre de voir la cicatrice, laquelle, contrairement à ce qu'avait soutenu la partie civile, ne partait pas du haut de la cuisse vers la jambe comme indiqué dans la plainte avec constitution de partie civile, ou du bas-ventre vers la cuisse selon la déclaration faite au cours de la confrontation ; que, bien que la partie civile soutînt avoir vu cette cicatrice, elle n'avait pas observé la présence de trois naevi au niveau de la cuisse droite dont un parfaitement visible, d'un naevus très pigmenté au niveau de la racine de la cuisse droite, d'un naevus variqueux à la face antérieure de la cuisse droite, parfaitement visibles lorsque le sujet était en slip, ainsi qu'au niveau des organes génitaux, l'absence de testicule droit, le testicule gauche étant de petite taille et les organes génitaux de type infantile ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, d'un côté, constater que les parents de la victime, belle-soeur et beau-frère du mis en examen, ignoraient l'existence de la cicatrice figurant sur le corps de celui-ci, bien qu'il eût souvent été torse nu en vacances, et relever que son épouse avait confirmé cette réalité en indiquant que son mari avait toujours caché sa cicatrice tant à elle-même qu'à tous les membres de sa famille car il la trouvait inesthétique, ce qui établissait que le fait, pour le mis en examen, de se dévêtir partiellement ou totalement, précisément relaté par la partie civile, avait ainsi pu permettre à celle-ci d'observer la présence de cette cicatrice, et, d'un autre côté, affirmer concomitamment que, au vu des rapports d'expertise, la seule vision par la partie civile d'une braguette dégriffée ne pouvait pas lui permettre de voir la cicatrice du mis en examen, laquelle n'était visible que lorsque la chemise de l'intéressé était totalement ouverte et son caleçon baissé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81217
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-81217


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81217
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