LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 15 novembre 2007, qui, pour extorsion avec usage ou menace d'une arme et délits connexes, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 6 et 7 qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a ordonné le versement aux débats d'une plainte, en date du 4 septembre 2006, émanée de la partie civile, Marie-Pierre Y..., ainsi que de son enregistrement au parquet, et que ces documents ont été communiqués au ministère public et à l'accusé ;
"alors que faute d'avoir ordonné la communication à l'avocat de Mourad X..., accusé, de ces documents qui ne figuraient pas au dossier de la procédure puisque la décision de mise en accusation a été rendue le 10 novembre 2005, le président de la cour d'assises a violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, l'avocat des parties civiles ayant remis à la cour la copie d'une plainte déposée par l'une de ses clientes le 4 septembre 2006, le président a ordonné le versement aux débats de ce document qui a été immédiatement communiqué au ministère public et à l'accusé, lequels n'ont fait valoir aucune observation ;
Attendu qu'en cet état, les droits de la défense ont été respectés dès lors que l'accusé a eu la possibilité de remettre ladite pièce à son avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 355 et suivants et 378 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats dressé par le greffier et signé par le président et le greffier mentionne en page 9 que Gaëlle Z..., avocat stagiaire, a assisté au délibéré de la cour d'assises mais n'y a pas participé ;
"alors que le greffier, qui n'a pas assisté au délibéré de la cour d'assises, ne pouvait authentifier que Gaëlle Z... n'avait pas participé au délibéré" ;
Attendu qu'il ne saurait résulter de la seule mention critiquée au procès-verbal des débats, simple référence à une obligation légale, que le secret du délibéré ait été violé par quiconque ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
"en ce que les questions numéros 7 et 8, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :«l'accusé Mourad X... est-il coupable d'avoir (...) soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou celui d'un tiers, à remettre des fonds (...)» ;
"alors que les questions doivent être intelligibles ; que n'est pas intelligible la question qui, comme en l'espèce, ne permet de savoir si la cour et le jury ont bien été appelés à se prononcer sur le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses" ;
Attendu que l'erreur, purement matérielle, commise dans la rédaction des questions n° 7 et 8, n'a en rien affecté le sens de ces questions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et suivants du code de procédure pénale, et 1382 du code civil ;
"en ce que la cour d'assises a condamné Mourad X... à payer à la partie civile, Marie-Pierre Y..., la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
"alors que le dossier de la procédure ne contient les conclusions de Marie-Pierre Y..., de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la cour d'assises a statué dans les limites de la demande de ladite partie civile" ;
Attendu que l'arrêt civil mentionne les sommes qui ont été demandées par les parties civiles en réparation de leur préjudice ; que les sommes qui leur ont été allouées par ledit arrêt n'excèdent pas ces demandes ; qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été statué dans les limites de leurs demandes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est infondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;