La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°08-80352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2008, 08-80352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 20 novembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Y... et du syndicat ADECA du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l

'arrêt a prononcé la relaxe de Bernard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 20 novembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Y... et du syndicat ADECA du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de Bernard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, et débouté en conséquence Christian X... de son action formée à l'encontre de ce dernier et du syndicat Adeca ;
" aux motifs adoptés qu'il ressort du visionnage du film remis aux enquêteurs par Bernard Y..., un enregistrement effectué d'une réunion s'étant tenue le 18 juin 2003 au siège de l'Adeca, d'une durée de 55 minutes et 45 secondes, que David Z..., expert-comptable, est soumis à un véritable interrogatoire, notamment de la part de Bernard Y... qui cherche manifestement à obtenir des informations de sa part sur les relations qu'il pourrait avoir auprès des services fiscaux et permettant, selon les propos de Bernard Y..., mais aussi de divers intervenants non visibles sur le film, d'obtenir des réductions, voire des suppressions de redressements fiscaux ; qu'au fur et à mesure du déroulement de l'entretien, le ton monte de la part des interlocuteurs de David Z... et certaines violences verbales et insultes sont proférées à l'encontre de ce dernier, lequel, vers la fin de l'entretien, est manifestement impressionné et mal à l'aise ; qu'il s'avérait ainsi que c'était dans un tel contexte que David Z... finissait par livrer à Bernard Y... le nom de Christian X..., magistrat au tribunal administratif de Lyon ; que, selon les propos ainsi tenus, ce magistrat qui était un ami, percevait des rémunérations occultes afin d'intervenir auprès de l'administration fiscale pour certains dossiers de contrôles fiscaux et même pour obtenir la cessation de poursuites pénales pour fraude fiscale ; que David Z... indiquait qu'il participait à ce système en percevant lui-même des enveloppes d'argent occulte qu'il ne gardait pas mais qu'il remettait à Christian X... ; que Christian X..., vice-président du tribunal administratif de Lyon ayant présidé les chambres fiscales jusqu'en septembre 2002, confirmait sa plainte et contestait formellement les propos tenus par David Z... dans l'enregistrement vidéo ; qu'il déclarait avoir rencontré une seule fois ce dernier en février 2003, lors d'un mariage, mais qu'il ne l'avait jamais revu depuis ; qu'entendu dans le cadre de la garde à vue, David Z... démentait formellement les propos qu'il avait tenus aux membres de l'Adeca sur Christian X... ; qu'il expliquait être tombé dans un traquenard en se rendant le 18 juin 2003, dans les locaux de l'Adeca, alors qu'il pensait rencontrer un créateur d'entreprise qui devait lui proposer une mission ; qu'en fait, lorsqu'il s'était rendu sur place, il s'était retrouvé seul face à Bernard Y... et à d'autres personnes qu'il ne connaissait pas ; qu'il déclarait avoir rapidement compris qu'il n'était plus question de partenariat mais qu'il s'agissait d'un véritable interrogatoire auquel il était soumis, dans un climat menaçant, et qu'on voulait absolument lui faire dire certaines choses ; qu'il précisait avoir ignoré que cette réunion était filmée et que, pris de panique face au ton menaçant pris à son égard, il avait « lâché » le nom de Christian X..., en pensant que ce magistrat était intouchable et que, compte tenu de l'heure avancée, ses propos étaient invérifiables dans l'immédiat ; qu'il confirmait les déclarations de Christian X... en indiquant ne l'avoir rencontré qu'une fois à l'occasion d'un mariage début 2003, qu'il n'avait discuté que quelques minutes avec lui et qu'il ne l'avait plus revu depuis ; qu'il ajoutait regretter avoir mis en cause Christian X... et l'avoir mêlé à une affaire à laquelle celui-ci était totalement étranger ;
" et aux motifs propres que, Bernard Y... et le syndicat Adeca ont spontanément dénoncé, le 14 octobre 2003, des faits de corruption imputés à Christian X..., vice-président au tribunal administratif de Lyon ; que ces faits étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires ou disciplinaires ; que la dénonciation a été adressée au président du tribunal administratif, supérieur hiérarchique de la personne dénoncée ; que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 mars 2005 par le juge d'instruction de Lyon ayant qualifié de fantaisistes les déclarations de David Z..., laquelle a été confirmée par l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ; que l'ordonnance de non-lieu mentionne que des différends entre plusieurs commerçants et David Z... ont été à l'origine d'une rumeur plaçant celui-ci au centre d'un prétendu système de corruption ; que l'interrogatoire du 18 juin 2003 avait pour objet de vérifier la réalité de cette rumeur ; que ladite rumeur pouvait sembler correspondre à une certaine réalité, tant les pratiques professionnelles de l'expert-comptable David Z... ont pu apparaître ambiguës à la lecture de plusieurs déclarations recueillies par les enquêteurs ; que Roger A..., gérant de société et membre de l'Adeca, ayant fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant de cinq millions de francs, s'est adressé à David Z... qui lui aurait promis de lui éviter des poursuites pénales moyennant le versement de la somme de 50 000 francs en espèces qu'il lui avait remise ; que des poursuites pénales ayant été néanmoins exercées, il avait exigé le remboursement de la somme versée et David Z... lui avait fait parvenir deux chèques de 25 000 francs chacun ; que Roger A... a remis aux enquêteurs la copie d'une des chèques de 25 000 francs émis à son ordre le 11 décembre 2001 par le cabinet Z... ; qu'Alain F..., commerçant et membre de l'Adeca, a affirmé qu'à la suite d'un contrôle fiscal, il avait rencontré David Z... qui s'était prévalu de relations dans l'administration fiscale pour faire réduire le montant du redressement envisagé ; qu'au cours de l'année 1998, il avait versé 20. 000 francs en espèces à cet expert-comptable ; que Roland B..., commerçant et membre de l'Adeca, a soutenu avoir versé, probablement en 1999, des sommes importantes en espèces à David Z... qui passait pour « être efficace en matière d'assistance à contrôle fiscal » ; que Meriem C..., gérante de société, a déclaré qu'elle avait versé 50 000 francs en espèces à David Z... réputé pour « être efficace lors des contrôles fiscaux » ; que Marie-Thérèse D..., épouse E..., secrétaire comptable au cabinet Z..., a révélé aux enquêteurs que de nombreux clients se présentaient au cabinet alors qu'ils faisaient l'objet d'un contrôle fiscal et qu'il « était étrange de recevoir autant de paiements d'honoraires en espèces », cela n'étant « pas fréquent dans les cabinets comptables » ; que les prévenus pouvaient, dès lors, s'interroger légitimement sur le point de savoir si David Z... n'était pas en mesure de corrompre diverses autorités et, notamment, les membres de l'administration fiscale ; que, si les procédés utilisés par les prévenus le 18 juin 2003 ayant consisté à convier fallacieusement David Z... à une réunion, à le retenir, à l'enregistrer à son insu et à exercer diverses pressions à son encontre, sont totalement illégitimes et même détestables, la mise en cause d'un magistrat, alors que de lourdes interrogations pesaient sur les pratiques de l'expert-comptable concerné, pour surprenante qu'elle fût, n'était pas non plus absolument invraisemblable, spécialement aux yeux des membres d'une organisation professionnelle préalablement convaincus de la corruption d'une bonne partie de la fonction publique ; que les prévenus n'ont dénoncé les faits que le 14 octobre 2003, soit environ quatre mois plus tard ; que, pendant ce délai, David Z... n'a pas rétracté les accusations proférées contre Christian X... et n'a pas déposé plainte pour les faits de séquestration qu'il avait subis ; que la passivité prolongée de l'intéressé pouvait laisser penser aux prévenus que les déclarations faites par David Z... le 18 juin 2003, était le reflet de la réalité ; qu'en définitive, si les prévenus ont fait preuve de légèreté et de témérité en dénonçant, sans les précautions qui s'imposaient, des faits non avérés et s'ils ont donné à leur démarche un caractère tapageur en publiant un communiqué de presse rédigé en termes polémiques, il n'est pas démontré qu'ils aient su, lors de la dénonciation, que les faits dénoncés étaient totalement ou partiellement inexacts ; que Christian X... a subi une mise en cause totalement injustifiée et particulièrement grave en ce qu'elle portait atteinte à son intégrité professionnelle ; que son épreuve démontre que tout magistrat ou toute personne investie d'un pouvoir de décision peuvent être exposés à des attaques susceptibles de bouleverser leur vie professionnelle ; que toutefois, l'infraction n'étant pas constituée, la cour ne peut que le débouter de son action civile ;
" 1°) alors que, pour apprécier la bonne foi des dénonciateurs au sens de l'article 226-10 du code pénal, les juges du fond doivent se placer au jour de la dénonciation ; qu'en l'absence d'enquête sérieuse effectuée par Bernard Y... et l'Adeca pendant le délai de quatre mois écoulé entre le 18 juin 2006, date de l'enregistrement, et le 15 octobre 2006, date de la dénonciation, sur les propos tenus par David Z... concernant l'implication de Christian X... dans le prétendu système de corruption mis en place par l'expert comptable, Bernard Y... et l'Adeca ne pouvaient être considérés de bonne foi au jour de la dénonciation ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter la mauvaise foi de Bernard Y... et de l'Adeca vis-à-vis de Christian X..., après avoir relevé l'emploi par les prévenus d'un stratagème et de méthodes empreintes de coercition, de déloyauté et de déstabilisation dans le seul but de voir confirmer leurs préjugés par David Z... ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs, écarter la mauvaise foi de Bernard Y... et de l'Adeca vis-à-vis de Christian X..., en se fondant sur des constatations relatant des faits commis uniquement par David Z... " ;
Attendu que le moyen qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez les dénonciateurs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. F..., Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80352
Date de la décision : 02/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2008, pourvoi n°08-80352


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award