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02/09/2008 | FRANCE | N°07-88358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2008, 07-88358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-L'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES MOTEURS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire

en défense produit pour la commune de Saleilles, témoin assisté ;

Attendu que, n'é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-L'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES MOTEURS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour la commune de Saleilles, témoin assisté ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 111-19, R. 111-19-1, L. 111-7, L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation, 225-1, 432-7 du code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de discrimination et de construction d'un établissement ouvert au public en violation des normes d'accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite ;

"aux motifs que les travaux concernant l'accessibilité du site dénommé "le château d'eau de Saleilles" pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisés selon les dispositions en vigueur ; que, du fait du classement du château d'eau en cinquième catégorie, l'accès aux étages supérieurs n'était pas obligatoire si les mêmes services sont rendus au rez-de-chaussée du bâtiment dont l'accessibilité n'est pas contestée par la partie civile ; que l'enquête a établi que les infrastructures du bâtiment étaient les mêmes à l'étage qu'au rez-de-chaussée et que partant, les services rendus y étaient similaires ; que le témoin Henri X... lui-même handicapé à 100 % et représentant de l'association des paralysés de France, section des Pyrénées-Orientales, a rappelé avoir été consulté à toutes les phases de la construction, émis des remarques dont il a été tenu compte et affirmé la pleine conformité du bâtiment et des lieux accessibles à toute personne à mobilité réduite ; qu'il a rappelé, tout comme Mme la déléguée ministérielle à l'accessibilité, que la législation applicable ne prévoyait pas d'installer un ascenseur pour une salle dont la capacité d'accueil ne dépassait pas cinquante personnes ; que l'association des paralysés de France à qui l'entier dossier a été fourni, a donné par l'intermédiaire du témoin son accord pour l'ouverture au public des lieux ; que, même si l'association des paralysés de France n'a pas de pouvoir décisionnaire mais facultatif, son appréciation de l'accessibilité du bâtiment litigieux aux personnes souffrant d'un handicap physique ne saurait être négligée par la cour, celle-ci représentant elle aussi la collectivité des handicapés dans son ensemble ; qu'il est constant, par ailleurs, que la commune de Saleilles s'est entourée, lors de la construction du bâtiment rénové, de tous les avis techniques et humains et qu'elle a reçu l'accord pour l'ouverture des lieux au public de toutes les commissions de sécurité et services de l'Etat ; qu'ainsi, au terme de l'information, aucun élément susceptible de conforter les accusations selon lesquelles l'établissement "le château d'eau de Saleilles" n'était pas pourvu des aménagements adéquats pour permettre son accès à des personnes handicapées à mobilité réduite ne peut être retenu à l'égard de l'un quelconque de ses constructeurs ; que d'évidence, le délit de discrimination qui en eût été la conséquence et qu'en tout état de cause la partie civile n'était pas habilitée à poursuivre au regard des dispositions de l'article 2-8 du code de procédure pénale, ne peut dans ces conditions être caractérisé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance critiquée disant n'y avoir lieu à suivre mérite confirmation ;

"alors que, d'une part, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un ascenseur accessible aux personnes handicapées est obligatoire si la capacité d'accueil d'un établissement recevant du public excède cinquante personnes en étage ; que la capacité d'accueil de l'établissement résulte du rapport entre la surface disponible et le nombre de personnes pouvant y être accueillies, et non de la capacité déclarée par le maître d'ouvrage ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que l'établissement relevait d'un classement en cinquième catégorie et que sa capacité d'accueil déclarée par la commune n'excédait pas cinquante personnes en étage, retient que l'ascenseur revêtait un caractère facultatif ; qu'en statuant, par ces motifs inopérants, sans rechercher dans les pièces de la procédure si la capacité d'accueil effective de l'établissement ne rendait pas obligatoire l'installation d'un ascenseur accessible aux personnes handicapées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ;

"alors que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un ascenseur accessible aux personnes handicapées est obligatoire si l'établissement reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que les infrastructures du bâtiment étaient les mêmes à l'étage et au rez-de-chaussée et que partant les services rendus y étaient similaires, retient que l'ascenseur revêtait un caractère facultatif ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que le bâtiment litigieux d'eau comportait deux salles en étages et une salle en rez-de-chaussée, de sorte que les infrastructures n'étaient pas identiques, et n'impliquaient pas en toute hypothèse que les activités proposées y soient similaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, la privant ainsi en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'à défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages, un escalier au moins doit être accessible aux personnes handicapées ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que la capacité d'accueil de l'établissement n'excédait pas cinquante personnes et que les services rendus étaient similaires au rez-de-chaussée et aux étages, retient que l'ascenseur revêtait un caractère facultatif ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui soutenait qu'en l'absence d'ascenseur, l'établissement ne comportait aucun escalier accessible aux personnes handicapées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, la privant de ce chef encore en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88358
Date de la décision : 02/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2008, pourvoi n°07-88358


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88358
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