LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
Y... Catherine, parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par les demanderesses après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour Bernard Z... ;
Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les parties civiles aient demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen qui demeure à l'état de simple allégation ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles premier et 198 du code de procédure pénale, 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, 4 de la loi de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que devant la chambre de l'instruction, les parties civiles appelantes de l'ordonnance de non-lieu ont produit un mémoire signé de Me A..., avoué prés la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que, pour dire irrecevable ce mémoire, l'arrêt fait l'exacte application de l'article 198, alinéa 1, du code de procédure pénale qui prévoit que seules les parties et leurs avocats peuvent produire un mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;