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10/07/2008 | FRANCE | N°07-20291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-20291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 juin 2007), qu'un président d'un tribunal de commerce ayant autorisé par requête la société Bernard Krief consultants (la société BKC) à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à la société Transports agricoles plaisirois, filiale de la société Hesnault, a rétracté sa décision et or

donné la mainlevée de l'inscription provisoire; que la société BKC, qui a interj...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 juin 2007), qu'un président d'un tribunal de commerce ayant autorisé par requête la société Bernard Krief consultants (la société BKC) à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à la société Transports agricoles plaisirois, filiale de la société Hesnault, a rétracté sa décision et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire; que la société BKC, qui a interjeté appel de cette décision, a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la société BKC fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la sûreté judiciaire avait été autorisée sur requête, puis rétractée par ordonnance, le premier président a exactement retenu que les dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernard Krief consultants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernard Krief consultants ; la condamne à payer aux sociétés Hesnault et Transports agricoles plaisirois la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20291
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-20291


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20291
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