LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Attendu que selon ce texte, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'URSSAF de la Drôme a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de M. X... les revenus tirés de la location-gérance de la société Drôme béton cellulaire (DBC) ; que celui-ci a contesté ce redressement devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour valider ce redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi de l'avis de contrôle prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et retient, d'une part, qu'aucune nullité ne peut être prononcée pour vice de forme si elle n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même en cas de formalité substantielle ou d'ordre public, d'autre part, que M. X... ne prouve l'existence d'aucun grief ;
Attendu que les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement litigieux ;
Condamne l'URSSAF de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Drôme ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.