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10/07/2008 | FRANCE | N°07-17074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-17074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2007), que la société X..., devenue la société Euromat, ayant été admise en redressement judiciaire, la Société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) a déclaré, le 30 avril 1998, une créance de 7 977 670 francs (1 216 187 euros) à titre de remboursement d'une aide communautaire accordée à cette société ; que le 28 mai 1998, s'appuyant sur un rapport de contrôle de l'Office national i

nterprofessionnel des céréales (l'ONIC) qui concluait que la société X... avait i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2007), que la société X..., devenue la société Euromat, ayant été admise en redressement judiciaire, la Société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) a déclaré, le 30 avril 1998, une créance de 7 977 670 francs (1 216 187 euros) à titre de remboursement d'une aide communautaire accordée à cette société ; que le 28 mai 1998, s'appuyant sur un rapport de contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) qui concluait que la société X... avait irrégulièrement perçu des aides, du même montant, pour la production de fourrages, la société SIDO a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société X..., pour déclarations mensongères en vue de l'obtention indue de ces aides européennes ; qu'un tribunal correctionnel a relaxé M. X... et déclaré l'Office national interprofessionnel des oléagineux (l'ONIOL), venant aux droits de la société SIDO, irrecevable en sa demande civile ; que l'ONIOL a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance de l'état du passif de la société Euromat ;

Attendu que l'Agence unique de paiement (l'Agence), venant aux droits de l'ONIOL, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal correctionnel, qui avait examiné le rapport de l'ONIC, avait relaxé le prévenu aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'il aurait fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir la somme de 7 977 670 francs, à titre d'aides européennes, et que ce jugement portait sur des faits formant la base commune de l'action publique et de la demande d'admission de la créance, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait retenir comme principe de la créance, déclarée par l'Agence, des faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas matériellement établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence unique de paiement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence unique de paiement à payer à la SCP Crozat, Barault, Maigrot la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17074
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-17074


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17074
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