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10/07/2008 | FRANCE | N°07-16682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), qu'ayant été débouté par un tribunal de grande instance de toutes ses demandes dirigées contre la SCP Paupert-Lievin et Lievin, la SCP Samain et Ricard, huissiers de justice, ainsi que contre le Crédit commercial de France, aux droits duquel vient la société HSBC, M. X... a formé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge de

la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), qu'ayant été débouté par un tribunal de grande instance de toutes ses demandes dirigées contre la SCP Paupert-Lievin et Lievin, la SCP Samain et Ricard, huissiers de justice, ainsi que contre le Crédit commercial de France, aux droits duquel vient la société HSBC, M. X... a formé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005, ensemble l'article 910 du même code ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16682
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Magistrat rapporteur - Défaut - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Condition JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Omission de la mention de l'exécution du rapport oral - Portée

Aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile


Références :

article 785 du code procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2006

Sur l'absence d'exigence de la mention dans la décision du nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience, dans le même sens que : 3e Civ., 13 février 2008, pourvoi n° 07-11462, Bull. 2008, III, n° 27 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16682, Bull. civ. 2008, II, n° 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 178

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16682
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