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10/07/2008 | FRANCE | N°07-16313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux rendu dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de M. Z..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais celle par ordre de Mme A..., avocat ;

Qu

'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux rendu dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de M. Z..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais celle par ordre de Mme A..., avocat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16313
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mandataire - Déclaration d'appel - Déclaration d'appel rédigée sur un papier à en-tête d'un avocat ne comportant pas la signature de son auteur mais celle d'un autre avocat - Effet

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Forme

Viole les articles 931 et 932 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel interjeté dans une procédure sans représentation obligatoire, retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête d'un avocat, ne comporte pas la signature de son auteur mais celle, par ordre, d'un autre avocat, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était bien signé d'un avocat


Références :

articles 931 et 932 du code de procédure civile
articles 931 et 932 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16313, Bull. civ. 2008, II, n° 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 175

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16313
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