LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux rendu dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de M. Z..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais celle par ordre de Mme A..., avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.