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10/07/2008 | FRANCE | N°07-15870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-15870


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007), que la société Bolloré technologies a confié en octobre 2000 à la société Transports express conseil logistic (TECL) l'entreposage, dans des bâtiments situés à Pont de Buit (Finistère), de films plastiques destinés à l'emballage de biens divers et la gestion du stock, avant leur expédition aux Etats-Unis ; qu'à parti

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007), que la société Bolloré technologies a confié en octobre 2000 à la société Transports express conseil logistic (TECL) l'entreposage, dans des bâtiments situés à Pont de Buit (Finistère), de films plastiques destinés à l'emballage de biens divers et la gestion du stock, avant leur expédition aux Etats-Unis ; qu'à partir de janvier 2001, les rouleaux ont été transférés dans un entrepôt situé à Châteaulin (Finistère) ; que la société Bolloré faisant état de dommages causés aux films entreposés, a obtenu de ses assureurs les sociétés Groupama transport, Mutuelles du Mans assurances IARD, Axa corporate solutions, AlIianz global corporate and speciality (France), venant aux droits de la société AGF MAT, et Generali France, l'indemnisation de son préjudice matériel ; que la société Bolloré et ses assureurs ont assigné la société TECL et son assureur, la société Helvétia, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la société Helvétia et la société TECL font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des assureurs de la société Bolloré et de les condamner in solidum à leur payer une somme d'un certain montant ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, bien que non subrogé aux droits du créancier, a un recours contre le débiteur, l'arrêt retient qu'en vertu du contrat d'assurance de la société Bolloré, les dommages ne se trouvaient couverts qu'autant que l'entreposage des marchandises avait un caractère accessoire par rapport au transport ; que les lettres de voiture et bordereaux d'expédition faisant apparaître que le transport s'était terminé au lieu d'entreposage, les assureurs n'étaient pas tenus d'indemniser leur assurée ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que les assureurs de la société Bolloré étaient recevables en leur demande à rencontre de la société Helvétia tiers susceptible d'être tenu à paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Helvétia qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Helvétia et Transport express conseil logistique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Helvétia et Transport express conseil logistique ; les condamne chacune à payer aux sociétés Groupama transport, Mutuelles du Mans IARD, Axa corporate solutions assurance, Allianz global corporate and speciality (France) venant aux droits de la société AGF MAT, Generali assurances IARD et Bolloré la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15870
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-15870


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15870
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