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10/07/2008 | FRANCE | N°07-14392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-14392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2007), que M. X... a sollicité la prise en charge de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 1999 au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a opposé un refus en invoquant la prescription de deux ans prévue par l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, la demande n'ayant été régularisée que le 17 juin 2003 ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2007), que M. X... a sollicité la prise en charge de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 1999 au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a opposé un refus en invoquant la prescription de deux ans prévue par l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, la demande n'ayant été régularisée que le 17 juin 2003 ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer recevable car non prescrite la demande de M. X... et de dire que dans ses rapports avec la caisse, M. X... est fondé à revendiquer le bénéfice de la législation relative aux accidents du travail en suite de l'accident dont il a été victime le 29 juin 1999, alors, selon le moyen, que lorsqu'un assuré a été victime d'un accident de la circulation, ne constitue pas une déclaration d'accident du travail de nature à interrompre le délai de deux ans à compter de l'accident dans lequel doit être présentée une demande de prise en charge dudit accident à titre professionnel, la seule mention « accident du travail-trajet » portée par l'assuré sur un questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l'instruction de son dossier ; qu'en retenant le contraire pour dire recevable la demande de M. X... tendant à voir prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail l'accident de la circulation litigieux, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, et retenant que, M. X... avait précisé, à la demande de la caisse, dans sa déclaration d'accident du 5 avril 2000, qu'il s'agissait pour lui d'un accident de trajet-travail, a pu décider, une telle déclaration n'étant soumise à aucune forme réglementaire, que l'intéressé avait satisfait aux prescriptions des articles L. 441-1 et L. 441-2 dans le délai légal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14392
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-14392


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14392
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