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10/07/2008 | FRANCE | N°07-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-12506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Chouvy, qui exploite une activité de fabrication et de vente d'aliments pour animaux, a confié, par contrat du 26 octobre 2001, à la société Machinerie construction réalisation (MCR) la réalisation d'équipements et d'installations pour son usine ; que la société MCR, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur), a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 20

02 ; que des dysfonctionnements étant apparus dans les installations livrées p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Chouvy, qui exploite une activité de fabrication et de vente d'aliments pour animaux, a confié, par contrat du 26 octobre 2001, à la société Machinerie construction réalisation (MCR) la réalisation d'équipements et d'installations pour son usine ; que la société MCR, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur), a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2002 ; que des dysfonctionnements étant apparus dans les installations livrées par la société MCR, la SA Chouvy a assigné devant le tribunal de grande instance M. X..., liquidateur de la société MCR, et l'assureur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SA Chouvy des sommes au titre des dommages matériels et immatériels, alors, selon le moyen, que l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'en énonçant que l'activité de «montage de machines» seule déclarée lors de la souscription du contrat, impliquait toute la réalisation des machines, depuis leur conception jusqu'à leur installation, de sorte que les défauts de conception décrits par l'expert relèvent nécessairement de la garantie de l'assureur, alors que le montage d'une machine est une activité matérielle distincte de la réalisation de cette machine, elle-même distincte de sa conception, la cour d'appel a dénaturé la police versée aux débats d'appel et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 4.2.1 des conventions spéciales du contrat "Direction entreprise responsabilité civile" prévoit que l'assureur accorde sa garantie pour les dommages matériels ou immatériels consécutifs causés à autrui, lorsque ces dommages se produisent après livraison des produits et résultent notamment d'une erreur dans la conception, la préparation ou la fabrication ; qu'il s'ensuit que c'est sans dénaturation, que la cour d'appel a décidé que l'activité de montage déclarée impliquait la réalisation entière des machines ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement condamnant l'assureur à verser à la SA Chouvy la somme de 370 906,20 euros, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les sinistres invoqués par la SA Chouvy, qu'il s'agisse des dommages affectant l'équipement ou des dommages immatériels, sont couverts par la garantie de la société AGF ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenaient qu'en application de la clause d'exclusion contenue à l'article 4.2.1.2 c des conventions spéciales du contrat les dommages matériels aux équipements n'étaient pas garantis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF à payer à la SA Chouvy la somme de 370 906,20 euros, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des Assurances générales de France et de la SA Chouvy aliments ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12506
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-12506


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12506
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