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10/07/2008 | FRANCE | N°07-10524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-10524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Automobiles Peugeot de sa reprise d'instance à l'égard de Mme X..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Continental Garage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a acquis un véhicule Peugeot d'occasion auprès de la société Continental Garage (SCG) et a financé cet achat au moyen d'un prêt consenti par la société BNP Paribas Lease, devenue Cetelem ; que, suite à une panne, Mme Y... a fait assigner le vendeur et le p

rêteur en annulation ou résolution de la vente et du crédit, et que la SCG a appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Automobiles Peugeot de sa reprise d'instance à l'égard de Mme X..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Continental Garage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a acquis un véhicule Peugeot d'occasion auprès de la société Continental Garage (SCG) et a financé cet achat au moyen d'un prêt consenti par la société BNP Paribas Lease, devenue Cetelem ; que, suite à une panne, Mme Y... a fait assigner le vendeur et le prêteur en annulation ou résolution de la vente et du crédit, et que la SCG a appelé en garantie la société Besse Blanc Rochebois qui avait procédé à des réparations sur le véhicule antérieurement à la vente, ainsi que la société Peugeot automobiles ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 14 et 690 du code de procédure civile ;

Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que, pour condamner la société Peugeot automobiles à relever et garantir la SCG des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'elle a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte mais qu'elle est défaillante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation à comparaître devant la cour d'appel avait été délivrée à la requête de la SCG à la société Peugeot automobiles, dont le siège social est à Paris, "prise en la personne de son président-directeur général, domicilié auprès de son concessionnaire société Blanc Rochebois à 83175 Brignolles cedex", c'est-à-dire à une adresse qui n'était pas celle de son siège social ou de l'un de ses établissements mais celle d'un tiers qui ne la représentait pas dans la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt ordonne à la SCG de rembourser à Mme Y... les échéances du crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur versement, et ordonne la capitalisation des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme Y... tendaient à obtenir le remboursement par l'organisme de crédit des échéances qui lui avait été versées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la SCG de rembourser à Mme Y... les échéances du crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur versement et en ce qu'il a condamné la société Peugeot automobiles à relever et garantir la SCG des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10524
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-10524


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10524
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