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10/07/2008 | FRANCE | N°06-45430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006) que M. X..., engagé le 1er septembre 2001 en qualité de directeur commercial par le cabinet Jean- Charles Y... selon contrat à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat le 19 février 2003 en faisant valoir que des commissions dues ne lui avaient pas été réglées, et a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette rupture devait produire les effet d'un licenciement sans cause réell

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006) que M. X..., engagé le 1er septembre 2001 en qualité de directeur commercial par le cabinet Jean- Charles Y... selon contrat à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat le 19 février 2003 en faisant valoir que des commissions dues ne lui avaient pas été réglées, et a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette rupture devait produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence, notamment à des dommages- intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que les premiers juges, dans leur décision avant dire droit du 17 septembre 2004 puis dans leur décision au fond, avaient fait état de la procédure contractuelle permettant, selon les contrats de travail des directeurs généraux, de façon explicite de déterminer le montant des commissions dues, et retenu que M. X..., par application des dispositions similaires de son contrat de travail, devait établir ses droits à commissions par justification des actes authentiques relatifs aux ventes conclues grâce à son entremise et par production des relevés mensuels correspondants ; que le conseil de prud'hommes avait constaté que le salarié n'avait pas produit les justificatifs contractuellement exigés pour prétendre aux droits à commission, et avait en conséquence rejeté sa demande ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à consacrer le droit à commissions du salarié sur le seul fondement d'allégations et de témoignages contestés, sans se prononcer, en réfutation des motifs du jugement, sur le respect de la procédure contractuelle d'établissement du droit à commissions, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / qu'en se bornant à juger « crédible » au regard de témoignages contestés la grille de commissions établie unilatéralement par le salarié, sans justifier, en réfutation des motifs du jugement, du respect des modalités contractuelles concernant l'établissement du droit du salarié à commissions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'à supposer même que le salarié ait a posteriori, en instance d'appel justifié de son droit à commissions, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'au jour du 19 février 2003 où M. X... avait unilatéralement cessé toute activité, l'employeur, en l'absence de toute justification dans les formes contractuelles par le salarié d'un droit à commissions allant au- delà des avances déjà versées, ait pu avoir commis une faute provoquant la démission du salarié, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient avérés, d'une part, qu'ils revêtaient une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45430
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2008, pourvoi n°06-45430


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45430
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