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09/07/2008 | FRANCE | N°08-84445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2008, 08-84445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luigi,

contre l'arrêt n° 98 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 11 juin 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 13 novembre 2007, le juge de l'enquête préliminaire de Trieste (Italie) a émis un mandat d'arrêt europé

en à l'encontre de Luigi X... aux fins de poursuites des chefs de participation criminelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luigi,

contre l'arrêt n° 98 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 11 juin 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 13 novembre 2007, le juge de l'enquête préliminaire de Trieste (Italie) a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Luigi X... aux fins de poursuites des chefs de participation criminelle et escroqueries, les faits étant réputés commis à Trieste, Nice, Monaco, Lugano et dans d'autres lieux, de 2003 au 13 novembre 2007 ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que la chambre de l'instruction a autorisé ladite remise ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision- cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles préliminaire, 695-27, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Luigi X... à l'autorité judiciaire italienne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par le juge de l'enquête préliminaire de Trieste pour l'exercice de poursuites des chefs de participation à une organisation criminelle et escroquerie ;

" alors que toute personne appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante- huit heures devant le procureur général territorialement compétent ; qu'en l'espèce, aucune des pièces de la procédure ne mentionne la date à laquelle Luigi X... a été appréhendé en vertu du mandat émis le 13 novembre 2007 par l'autorité judiciaire de l'Etat italien, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler si sa comparution devant le procureur général le 15 mai 2008 respectait le délai de quarante- huit heures imparti par l'article 695-27 du code de procédure pénale pour cette comparution » ;

Attendu que le grief pris de l'inobservation prétendue du délai de quarante- huit heures, prévu par l'article 695-27, alinéa premier, du code de procédure pénale, n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision- cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles préliminaire, 695-13, 695-24, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Luigi X... à l'autorité judiciaire italienne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par le juge de l'enquête préliminaire de Trieste pour l'exercice de poursuites des chefs de participation à une organisation criminelle et escroquerie ;

" aux motifs que les faits imputés à l'intéressé sont ainsi décrits par les autorités requérantes : 1) Infraction selon l'article 416 du c. p., parce que, en participation avec des autres personnes, même en temps différents et avec des formes d'exécution pas toujours homogènes, il s'associait en constituant une association criminelle transnationale structurée dans le but de commettre une série d'escroqueries pour des grosses sommes d'argent au détriment d'entrepreneurs européens, faits commis à Trieste, Nice, Monaco, Lugano et dans les autres lieux depuis 2003 jusqu'aujourd'hui ; 2) Infraction selon les articles 110-61 n. 7-640 c. p., parce que, avec plusieurs actions en exécution du même plan criminel, en participation avec des autres personnes et après un accord préalable, en occasionnant à la personne lésée un grave dommage patrimonial en exécution des buts de la susmentionnée association décrite au chef d'accusation 1), avec artifices et machinations qui consistaient en laisser croire, même à travers la couverture de sociétés inexistantes nommées Universal Business Solutions SA de Genève et Sunrivers Overseas INC, d'être le représentant de différentes banques suisses en condition de faire avoir de gros financements pour des projets d'entreprise de longue haleine en induisant ainsi en erreur nombreux entrepreneurs, faits commis dans différents lieux dès les premiers mois de 2004 jusqu'en juin 2007 " ; qu'il convient de constater que les faits visés en second font référence à la première infraction d'association de malfaiteurs, ce qui implique que leur localisation est identique ; que le magistrat italien n'a par ailleurs pas à justifier, dans le cadre du mandat d'arrêt européen, de sa compétence ; que le visa des faits éventuellement commis en France semble lié à la résidence de Luigi X... à Nice ; que la réalisation éventuelle des faits en France ne constitue, en application de l'article 695-24 du code de procédure pénale, qu'un motif facultatif de refus auquel la chambre de l'instruction de céans n'a pas l'intention de donner suite ; qu'en effet il apparaît de cette procédure, appelée avec six autres à l'audience du même jour, que le centre des méfaits imputés à Luigi X... se trouve en Italie et que les juridictions françaises ne sont pas concernées par ceux- ci ; qu'eu égard à la date des faits reprochés, et à leur connexité, la prescription de l'action publique ne saurait être invoquée utilement et il ne saurait y avoir lieu à application des dispositions de l'article 695-22-4° du code de procédure pénale : qu'en conséquence il convient de constater que ces faits sont réprimés tant en droit français qu'en droit italien et qu'ils font encourir à l'intéressé une peine supérieure à un an d'emprisonnement ; que Luigi X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction relève que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il lui sera donné acte de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée ;

" 1- alors que tout mandat d'arrêt européen contient l'indication des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle- ci de la personne recherchée ; que le mandat décerné par le juge de Trieste se bornait, après avoir reproduit les textes d'incrimination, à énoncer quant aux circonstances dans lesquelles l'infraction aurait été commise : « en laisser croire, même à travers la couverture de sociétés inexistantes nommées Universal Business Solutions SA de Genève et Sunrivers Overseas INC, d'être le représentant de différentes banques suisses en condition de faire avoir de gros financements pour des projets d'entreprise de longue haleine en induisant ainsi en erreur nombreux entrepreneurs » que ces indications ne permettant pas de déterminer dans quelles circonstances exactes les infractions litigieuses auraient été commises, il appartenait donc à la chambre de l'instruction, insuffisamment informée, de demander un complément d'information sur ces éléments ;

" 2- alors que, de la même façon, le mandat ne comportait aucune indication relative au degré de participation de Luigi X... dans les infractions visées au mandat ; qu'il appartenait donc à la chambre de l'instruction insuffisamment informée, de demander un complément d'information sur ce degré de participation ;

" 3- alors que tout mandat d'arrêt européen contient l'indication du lieu où l'infraction a été commise ; que le mandat décerné par le juge de Trieste visait des faits commis à Trieste, Nice, Monaco, Lugano et dans les autres lieux ; qu'il appartenait donc à la chambre de l'instruction insuffisamment informée, de demander un complément d'information sur les lieux où l'infraction avait été commise ;

" 4- alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; que le mandat d'arrêt visait en particulier des faits commis à Nice ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise à l'Etat italien, sans demander préalablement un complément d'information lui permettant de déterminer quels faits exactement avaient été commis en France ;

" 5- alors qu'en tout état de cause, en énonçant que « le visa des faits éventuellement commis en France semble lié à la résidence de Luigi X... à Nice », la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif hypothétique insuffisant à justifier sa décision de ne pas user de la possibilité de refuser la remise pour les faits commis en France ;

" 6- alors que, de même, en se référant aux autres procédures appelées le même jour pour énoncer que « le centre des méfaits imputés à Luigi X... se trouve en Italie et que les juridictions françaises ne sont pas concernées par ceux- ci », la chambre de l'instruction qui ne pouvait motiver son arrêt par voie de référence à d'autres procédures, n'a pas justifié sa décision de ne pas user de la possibilité de refuser la remise pour les faits commis en France. »

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering- Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84445
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2008, pourvoi n°08-84445


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84445
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