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09/07/2008 | FRANCE | N°08-83107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2008, 08-83107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 4 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et a dit que le mandat de dépôt initial reprendrait ses effets ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des arti

cles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 4 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et a dit que le mandat de dépôt initial reprendrait ses effets ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le placement en détention provisoire d'Olivier X... et dit que le mandat de dépôt initial reprendra ses effets ;
"alors, en premier lieu, qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel de l'ordonnance de placement en détention ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'appel interjeté par la personne détenue a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Meaux le dimanche 23 mars 2008 ; que le délai imparti par la chambre de l'instruction pour statuer expirait donc le mercredi 2 avril 2008 à 24 heures ; que, partant, la chambre de l'instruction ne pouvait pas, par une décision postérieure du 4 avril 2008, faire reprendre ses effets au mandat de dépôt initial ;
"alors, en second lieu, que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que l'adresse de Me Y..., choisi par Olivier X... pour assurer sa défense, a été indiquée au juge d'instruction tant lors de l'interrogatoire de première comparution qu'à l'occasion de la mise en examen de l'intéressé ; que, cependant, l'avocat ne s'est pas vu notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience à l'adresse qu'il avait indiquée, à savoir le ..., 91100, Corbeil-Essonne, mais à une autre adresse, indiquée par l'arrêt, à savoir le ... ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen dès lors que son avocat, qui ne l'a pas représenté à l'audience d'appel, n'a pas été en mesure d'y assurer sa défense" ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer l'avocat du demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 4 avril 2008, a été envoyé à une adresse inexacte, que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
CONSTATE que, du fait de la cassation de l'arrêt attaqué, Olivier X... est détenu sans titre et doit être remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83107
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2008, pourvoi n°08-83107


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83107
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