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09/07/2008 | FRANCE | N°08-83105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2008, 08-83105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 7 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, recel de vol et infraction à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 Â

§ 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 145, 145-1,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 7 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, recel de vol et infraction à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mohamed X... ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance contestée qu'à la date de la convocation par le greffe du juge des libertés et de la détention aux fins d'organisation du débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire, Me Y..., avocat, assumait régulièrement la défense des intérêts du mis en examen ; que, dans son mémoire, Me Z..., nouveau conseil de Mohamed X..., fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir statué sans tenir compte du changement d'avocat intervenu et d'avoir fait ainsi obstacle à l'exercice des droits de la défense ; que, cependant, le changement d'avocat est intervenu le 21 mars 2008, soit moins de cinq jours avant le débat contradictoire organisé par le juge des libertés et de la détention comme le mentionne expressément le procès- verbal de débat contradictoire ; que le juge des libertés et de la détention a en outre précisé les diligences qu'il a personnellement accomplies dans le souci de respecter le principe de la contradiction ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée n'est entachée d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation ;
" alors que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou encore par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Me Z..., avocat du mis en examen régulièrement désigné quatre jours avant le débat contradictoire, n'y a pas été convoqué et n'a pu y assister son client, aux intérêts duquel cette irrégularité a nécessairement porté atteinte " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., mis en examen des chefs d'escroquerie, recel de vol et infraction à la législation sur les étrangers, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention dont il a formé appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation subséquente, prise de ce que l'avocat du prévenu n'avait pas été convoqué en vue de la tenue de ce débat, l'arrêt relève que cet avocat a été désigné par le prévenu moins de cinq jours avant la tenue du débat contradictoire, en remplacement d'un avocat commis d'office régulièrement convoqué ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la régularité de la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale, pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge des libertés et de la détention procédera au débat contradictoire, doit s'apprécier à la date à laquelle elle est envoyée et, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au magistrat de réitérer cet acte au cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83105
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2008, pourvoi n°08-83105


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83105
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