LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui pour séquestration d'une personne comme otage, évasion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue d'une évasion en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 224-4 du code pénal, ensemble l'article 145-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a été mis en examen pour avoir participé en bande organisée à l'évasion de trois détenus d'une maison d'arrêt, après avoir séquestré le pilote d'un hélicoptère, le contraignant à le conduire sous la menace d'une arme au- dessus de l'établissement pénitentiaire, à poser l'appareil dans la cour, à embarquer les trois évadés et à les conduire dans un endroit isolé ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, selon laquelle sa détention provisoire ne pouvait être prolongée au- delà d'un an, dans la mesure où la séquestration qui lui était reprochée ne constituait qu'un chef de mise en examen délictuel, la libération de l'otage étant intervenue avant le septième jour depuis son appréhension, la chambre de l'instruction retient que cette libération n'ayant eu lieu qu'après l'exécution des ordres donnés au pilote, l'infraction demeure punie d'une peine criminelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les faits de prise d'otage sont de nature criminelle lorsque la libération, même avant le septième jour, n'intervient que par l'effet de l'exécution, par la victime, d'un ordre ou d'une condition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 141-3 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;