La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-60404;07-60416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-60404 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-60.404 et n° Q 07-60.416 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 25 juin 2007), que l'Union locale CGT de la Seyne-sur-Mer et Ouest Var et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 21 février 2007 au sein de l'association Emploi services à la personne, (ESP) ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis

:

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 423-18 dev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-60.404 et n° Q 07-60.416 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 25 juin 2007), que l'Union locale CGT de la Seyne-sur-Mer et Ouest Var et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 21 février 2007 au sein de l'association Emploi services à la personne, (ESP) ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 423-18 devenu l'article 2314-3 du code du travail, l'Union locale CGT de la Seyne-sur-mer et Mme X... font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande ;

Mais attendu, qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise désigné par une organisation représentative au plan national, la convocation est valablement adressée aux syndicats constitués dans les différentes branches, ou aux unions syndicales auxquelles ils adhérent ;

Et attendu, que le tribunal a constaté qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, l'employeur avait convoqué l'Union régionale syndicale CGT comme les autres unions régionales de syndicats représentatifs, et a estimé au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'il avait respecté un délai suffisant entre l'envoi du courrier et la date de réunion prévue pour la négociation du protocole préélectoral ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu ensuite que le rejet du grief énoncé par la première branche du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du grief de sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en seconde branche, les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 423-18 du code du travail alors applicable, l'Union locale CGT de la Seyne-sur-mer et Mme X... font grief au tribunal de les avoir déboutées de leurs demandes ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, estimé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, et en faisant application des principes généraux du droit électoral et des dispositions de l'article L. 423-13, alinéa 2, du code du travail alors en vigueur, que les irrégularités invoquées par les défendeurs n'avaient eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, ni sur leur sincérité, et qu'il n'était pas établi que l'employeur ait exercé une pression sur les électeurs, ni influencé leurs votes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen :

Et attendu que le rejet des autres moyens entraîne par voie de conséquence le rejet du grief formulé par le cinquième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60404;07-60416
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-60404;07-60416


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award