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09/07/2008 | FRANCE | N°07-60386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-60386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 9 juillet 2007), que la société la Voix du Nord a contesté la désignation par le syndicat Force ouvrière presse, édition, publicité, le 1er mars 2007, de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire, en remplacement de M. Y... ;

Attendu que la société la Voix du Nord fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen :

1°/ que n'o

nt pas autorité de force jugée les décisions rendues par le tribunal d'instance de Lille d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 9 juillet 2007), que la société la Voix du Nord a contesté la désignation par le syndicat Force ouvrière presse, édition, publicité, le 1er mars 2007, de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire, en remplacement de M. Y... ;

Attendu que la société la Voix du Nord fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen :

1°/ que n'ont pas autorité de force jugée les décisions rendues par le tribunal d'instance de Lille dans son jugement du 7 février 2006 et la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2006 dans un litige opposant la société la Voix du Nord à M. Y..., délégué syndical ouvrier désigné par FO presse et ayant pour objet la validité de la seule désignation de M. Y... ; qu'en considérant que ces décisions avaient définitivement tranché la question du nombre de délégués syndicaux supplémentaires pour refuser d'examiner si le syndicat FO presse remplissait les conditions pour désigner M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'une illégalité n'est pas créatrice de droit ; que par application de l'article C3 de la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale des ouvriers ou de l'article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail, le délégué syndical supplémentaire ne peut appartenir à un autre collège que celui qu'il doit représenter ; que dès lors, le jugement qui constate la violation flagrante de ces dispositions par le syndicat CGT qui a détourné tant l'article C3 précité que l'article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail, en désignant un délégué syndical supplémentaire qui appartient au collège employé pour représenter le collège cadre, ne peut décider, sur le fondement du principe de l'égalité, que faute de contestation de cette désignation par l'employeur, ce dernier ne peut refuser la désignation par le syndicat FO presse de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire issu du collège cadre pour représenter le collège ouvrier ; que le tribunal d'instance a violé à la fois le principe d'égalité par fausse application, l'article C3 de la convention précitée et l'article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail ;

3°/ que ni un usage d'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales ou conventionnelles qui régissent la désignation des délégués syndicaux ; qu'en décidant que « l'usage constaté au sein de la société la Voix du Nord – soit celui d'avoir, prétendument, accepté la désignation d'un délégué syndical supplémentaire issu d'un collège autre que celui représenté - faisait obstacle à l'application de la convention collective et des dispositions légales invoquées par la société la Voix du Nord », le tribunal d'instance a violé l'article C 3 de la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale des ouvriers et l'article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail ;

4°/ que ne caractérise pas un usage, faute des critères essentiels de fixité, constance et généralité, la seule circonstance qu'un autre et unique syndicat (la CGT) aurait désigné un seul et unique représentant (M. Z...) dans des conditions analogues à celles de la désignation contestée et que l'employeur n'aurait pas contesté cette désignation ; que le tribunal a violé les principes généraux applicables en matière d'usage ;

5°/ que par application de l'article C3 de la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale des ouvriers, le délégué syndical ouvrier « spécialement chargé des services techniques » doit lui-même être issu du collège « ouvriers-employés » ; qu'ayant constaté que M. X... est cadre, ce dont il ressort qu'il ne peut être désigné en qualité de délégué syndical ouvrier et en rejetant cependant la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ouvrier, le tribunal d'instance a violé l'article C3 précité.

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société la Voix du Nord ait contesté le nombre de délégués syndicaux désignés par le syndicat Force ouvrière presse, édition, publicité ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la société la Voix du Nord soutenait que les dispositions de l'article C3 de la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale des ouvriers et de l'article L. 411-11, alinéa 3, du code du travail, alors en vigueur, n'étaient pas applicables dès lors que le syndicat Force ouvrière presse, édition, publicité n'était pas majoritaire et qu'il ne disposait que d'un seul élu dans le collège "ouvrier-employé" ; que le moyen, qui se fonde sur ces dispositions, est contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond ;

Attendu, enfin, que ni les dispositions de l'article L. 412-4 du code du travail, qui réputent représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ni celles de l'article L. 412-11, alinéa 1er, telles qu'alors codifiées, relatives à la désignation d'un délégué syndical, ne distinguent entre les différentes catégories de personnel et n'exigent que le délégué syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, le tribunal a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Voix du Nord à payer au syndicat FO presse, édition, publicité la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60386
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 09 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-60386


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60386
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