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09/07/2008 | FRANCE | N°07-43754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-43754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) que M. Y...
X... a été engagé par la République démocratique du Congo, prise en la personne de son ambassadeur en France, en qualité de chauffeur selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2001 ; que, par lettre du 7 décembre 2005, l'employeur a mis fin au contrat de M. Y...
X..., " ce contrat étant le fait d'un engagement privé au Cabinet de l'ambassadeur sortant " ; qu'estimant que cette rupture s

'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) que M. Y...
X... a été engagé par la République démocratique du Congo, prise en la personne de son ambassadeur en France, en qualité de chauffeur selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2001 ; que, par lettre du 7 décembre 2005, l'employeur a mis fin au contrat de M. Y...
X..., " ce contrat étant le fait d'un engagement privé au Cabinet de l'ambassadeur sortant " ; qu'estimant que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; que par jugement en date du 6 octobre 2006, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige ; que la cour d'appel a accueilli le contredit formé par le salarié ;

Attendu que la République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction, alors, selon le moyen :

1° / qu'en déclarant, d'une part, qu'à compter du mois de juin 2003, M. Y...
X... a occupé le poste d'agent administratif selon le certificat de travail qui lui a été délivré le 9 mai 2003 puis a été chargé de mission pour la francophonie et l'Unesco / de conseiller chargé de la francophonie et, d'autre part, que la République démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité de la mission de " conseiller d'ambassade chargé de la francophonie et de l'Unesco " qui, selon elle, aurait été confiée à M. Y...
X..., la cour d'appel s'est contredite et ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que l'exercice pour le compte de l'ambassade de l'Etat dont il est ressortissant de fonctions de chargé de mission dans d'autres organisations internationales confère à son auteur une responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique ; que dans le contredit d'incompétence, M. Y...
X... a reconnu avoir été employé en qualité de chauffeur par l'ambassade de la République démocratique du Congo sous un contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2001 moyennant un salaire de 762, 25 euros, puis, à partir de juin 2003, en qualité d'agent administratif chargé de mission pour la francophonie et l'Unesco avec un salaire de 2 000 euros ; qu'en déclarant que rien ne permet d'établir que celui- ci avait des fonctions lui conférant une quelconque responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique, la cour d'appel a violé les principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

3° / que l'exercice par une personne des fonctions de chauffeur de l'ambassadeur représentant l'Etat dont il est ressortissant, confère à son titulaire, compte tenu de sa proximité et de son intimité avec ce dernier, une responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique ; qu'en déclarant que ces fonctions correspondent à une tâche de stricte exécution exclusive d'une quelconque responsabilité particulière dans l'exécution du service public diplomatique, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, compte tenu de son engagement au Cabinet de l'ambassadeur et du titre de séjour dont il disposait, M. Y...
X... n'exerçait pas une fonction qui lui conférait une responsabilité particulière dans l'exécution du service diplomatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

Mais attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. Y...
X... exerçait les fonctions de chauffeur, tâche de stricte exécution, sans qu'il soit démontré de la réalité de la mission de conseiller chargé de la francophonie et de l'Unesco, a exactement décidé, sans se contredire, que l'acte litigieux, consistant par la République démocratique du Congo à licencier ce salarié, n'était qu'un acte de gestion privée excluant l'application du principe de l'immunité de juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la République démocratique du Congo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la République démocratique du Congo à payer à M. Y...
X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43754
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-43754


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43754
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