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09/07/2008 | FRANCE | N°07-43073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-43073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-46.345), que M. X... a été engagé par la société Etablissements Mars France, aux droits de laquelle se trouve la société Masterfoods, en qualité d'employé qualifié de service commercial ; qu'il a quitté la société le 31 décembre 1999 dans le cadre d'une mesure ARPE, les dernières fonctions occupées étant celles de responsable des ventes ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits lors d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-46.345), que M. X... a été engagé par la société Etablissements Mars France, aux droits de laquelle se trouve la société Masterfoods, en qualité d'employé qualifié de service commercial ; qu'il a quitté la société le 31 décembre 1999 dans le cadre d'une mesure ARPE, les dernières fonctions occupées étant celles de responsable des ventes ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits lors de son départ, il a saisi le conseil de prud'hommes ; que la société a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Masterfoods fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 45 670,85 euros le montant de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle peut prétendre M. X..., constaté qu'une somme de 38 085,58 euros a déjà été versée à M. X..., et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 7 585,30 euros au titre du solde de l'indemnité outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2006 et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 12 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolatiers, confiseurs, auquel se réfère l'article 13 de cette même convention pour calculer l'indemnité de départ en retraite, prévoit que "l'indemnité est calculée sur le douzième du total des sommes perçues pendant les douze mois précédant le licenciement, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (…)" ; qu'en intégrant dès lors dans l'assiette de calcul l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, la cour d'appel a, par suite, violé les stipulations susvisées ;

2°/ qu'en intégrant également dans l'assiette de calcul la prime de rendement individuel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette prime ne constituait pas une gratification exceptionnelle n'ayant pas vocation à entrer dans la base de calcul de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la disposition de l'article 12 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolatiers, confiseurs est claire et ne nécessite aucune interprétation et qu'en conséquence, ne doivent être exclues, pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de départ à la retraite, des sommes perçues pendant la période de référence que celles ayant le caractère de remboursement de frais ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel a fait courir les intérêts de la date de l'arrêt de la Cour de cassation ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de départ à la retraite résultant de la simple application de la convention collective, les intérêts moratoires sont dus de plein droit du jour de la demande, c'est-à-dire du jour de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Et attendu que le salarié a saisi de sa demande le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2000 ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition fixant le point de départ des intérêts au taux légal au 12 juillet 2006, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que les intérêts au taux légal ont couru à compter de la réception de la convocation par la société Masterfoods devant le conseil de prud'hommes ;

Condamne la société Masterfoods aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Masterfoods à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43073
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-43073


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43073
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