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31/05/2007 | FRANCE | N°06/780

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 31 mai 2007, 06/780


FV / BL

Société MOTOROP BRM INDUSTRIES

C / Société GARAGE DUBOIS FRERES Jean X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 31 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00780
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MARS 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 04 / 694

APPELANTE :
Société MOTOROP BRM INDUSTRIES dont le siège social est Zone Industrielle B

eaucueil 1356 rue Louise Michel 42153 RIORGES

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP C...

FV / BL

Société MOTOROP BRM INDUSTRIES

C / Société GARAGE DUBOIS FRERES Jean X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 31 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00780
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MARS 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 04 / 694

APPELANTE :
Société MOTOROP BRM INDUSTRIES dont le siège social est Zone Industrielle Beaucueil 1356 rue Louise Michel 42153 RIORGES

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP COTESSAT JEAN-COTESSAT MICHELINE, avocats au barreau de MACON

INTIMES :
Société GARAGE DUBOIS FRERES dont le siège social est La Garde 71520 CLERMAIN

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON

Monsieur Jean X...né le 14 Août 1942 à PLOUFRAGAN ...

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me Pierre ROUSSOT, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Jean X..., propriétaire d'un camping-car, fait procéder au remplacement du moteur de son véhicule par la SARL GARAGE DUBOIS FRERES.L'intervention est facturé 33. 976,24 F soit 5. 179,64 €, le 6 avril 2000.

Le 21 août 2002, le véhicule tombe en panne.
Le 5 mai 2003, M. X...assigne en référé expertise la SARL GARAGE DUBOIS FRERES, la SA AD JULLIEN, la SAS ZANAUTO DIFFUSION et la SA MOROP BRM INDUSTRIES.L'expert finalement désigné dépose son rapport le 3 novembre 2003.
Par acte d'huissier du 9 juin 2004, M. Jean X...assigne la SARL GARAGE DUBOIS FRERES en dommages et intérêts, sollicitant l'allocation de 14. 248,57 € pour le coût des réparations, les frais de démontage, de gardiennage et de remise en état, et pour la dépréciation du véhicule, et de 4. 000 € pour la privation de jouissance. Il demande en outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le demandeur reproche au garage un manquement à son obligation de résultat consistant en la pose d'une pièce défectueuse, en l'espèce un vilebrequin fabriqué par la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2004, la SARL GARAGE DUBOIS FRERES appelle en la cause la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES. Les deux procédures sont jointes.
A titre principal la SARL GARAGE DUBOIS FRERES conclut à l'irrecevabilité de la demande pour non respect du bref délai, et au débouté sur le fond. Subsidiairement, elle demande une réduction de l'indemnisation accordée à M. X..., et la garantie de la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES.
Cette dernière conclut elle aussi à l'irrecevabilité de l'action de M. X..., et subsidiairement au débouté de l'appel en garantie. Très subsidiairement, elle propose de limiter l'indemnisation de M. X...à 2. 584 €.
Par jugement du 27 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de MACON déboute la SARL GARAGE DUBOIS FRERES et la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES de leur fin de non-recevoir, déclare la SARL responsable du préjudice subi par M. X...et la condamne à lui verser 13. 490,88 € en réparation de son préjudice et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamne la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES à garantir la SARL GARAGE DUBOIS FRERES pour l'ensemble des condamnations prononcées.
La SA MOTOROP BRM INDUSTRIES fait appel par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2006.
La SARL GARAGE DUBOIS FRERES fait appel par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2006.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 11 mai 2006.
Par conclusions déposées le 23 mars 2007, la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES précise que, pour procéder au changement de moteur, la SARL GARAGE DUBOIS FRERES a acheté un moteur rénové à la Société AD JULIEN, laquelle l'avait acquis auprès de la Société ZANAUTO DIFFUSION, qui elle-même avait confié la rénovation à la concluante. La SA MOTOROP BRM INDUSTRIES ajoute qu'il ressort du rapport d'expertise que les défauts constatés sont consécutifs à la rupture du vilebrequin au niveau du deuxième maneton, défaillance qui ne peut pas être consécutive à un défaut d'entretien ou d'utilisation de la part de M. X..., et d'autre part que l'expert a relevé que le vilebrequin litigieux était en cote standard et n'avait donc pas été rectifié lors de la rénovation du moteur.
Elle soutient en premier lieu que M. X...connaissait l'existence d'un vice sur son véhicule depuis septembre 2002 ; que le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil n'a pas été respecté, rendant irrecevable son action.

Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité quant à l'origine de la panne, relevant qu'elle n'est pas intervenue sur le vilebrequin, et d'autre part que le précédent moteur de M. X...avait subi la même rupture suite à un changement d'embrayage. Elle ajoute qu'un contrôle technique réalisé le 24 novembre 2000 a révélé que le poids total à vide du véhicule s'élevait à 3502 kg alors que l'homologation par le service des mines prévoit un poids à vide de 2950 kg et en charge 3500 kg avec possibilité de tracter une remorque d'une charge totale de 1500 kg.

Elle soutient que la surcharge permanente faisait subir au vilebrequin des contraintes anormales accentuées par un embrayage non conforme ou mal monté.
Elle invoque ses conditions générales de vente et de garantie qui la dégagent de toute responsabilité si les avaries sont dues à une surcharge même passagère.
Très subsidiairement, elles conteste le quantum des demandes de M. X..., et soutient qu'il ne peut pas prétendre à une indemnisation excédant 2. 584 €, somme retenue par l'expert judiciaire. Elle estime que la SARL GARAGE DUBOIS FRERES doit partager avec elle la charge de cette indemnité.
Elle s'oppose enfin à la demande de M. X...sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la SARL GARAGE DUBOIS FRERES à lui verser 2. 000 € sur le même fondement.
Suivant écritures déposées le 21 mars 2007, la SARL GARAGE DUBOIS FRERES conteste les conclusions de l'expert en ce qu'il retient l'hypothèse d'un défaut structurel du vilebrequin sans avoir fait procéder à une analyse de la pièce, et sans avoir recherché les causes des incidents évoqués avant son intervention, parmi lesquels ceux ayant entraîné un changement de turbo en septembre 2000, alors même qu'il s'avère que le véhicule roule systématiquement en surcharge.
La SARL soutient qu'elle est unie à M. X...par un contrat de vente (portant sur un moteur ES) et un contrat d'entreprise. Elle en déduit que, si l'on retient qu'une partie du moteur est atteinte d'un vice, l'action de M. X...est irrecevable pour non respect du bref délai de l'article 1648 du Code civil, et que d ‘ autre part sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la qualité de son travail de pose n'étant pas mise en cause, et le défaut de structure du métal constituant une cause étrangère exonératoire.
Subsidiairement, elle conclut à la garantie intégrale de la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES en sa qualité de fournisseur du moteur, et conteste le quantum des demandes de M. X..., rappelant que seul le préjudice en lien certain et direct avec la faute peut être indemnisé.
Par conclusions déposées le 9 mars 2007, M. Jean X...demande la confirmation du jugement sauf à porter à 14. 248,57 € son indemnisation au titre du coût des réparations, des frais de démontage, du gardiennage, de la remise en état et de la dépréciation du véhicule, et à 4. 000 € au titre de la privation de jouissance. Il demande en outre 1. 500 € pour les frais irrépétibles de première instance, et la même somme pour ceux liés à l'appel.
Il soutient que l'article 1648 du Code civil n'estpas applicable en l'espèce dans la mesure où il n'est pas l'acheteur d'une pièce détachée ensuite mise en oeuvre sur son véhicule, mais le client d'un garagiste avec lequel il a conclu un contrat d'entreprise ; que le SARL GARAGE DUBOIS FRERES est tenu à une obligation de résultat dont elle ne peut pas s'exonérer en invoquant une cause étrangère puisque c'est elle qui a mise en oeuvre une pièce de mauvaise qualité.
Il conteste avoir une quelconque responsabilité dans la panne du fait d'une prétendue anomalie de l'embrayage ou d'une surcharge minime.
Il soutient enfin que son préjudice ne se limite pas au seul coût des travaux de remise en état du moteur tels que prévus par l'expert, et invoque une expertise amiable réalisée le 26 mai 2004 qui préconise le remplacement du moteur, sa réparation n'étant plus possible comte-tenu du temps écoulé.
L'ordonnance de clôture intervient le 6 avril 2007.
SUR CE, LA COUR :
C'est par une exacte analyse des relations contractuelles liant M. Jean X...à la SARL GARAGE DUBOIS FRERES que le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'un contrat de prestation de services soumis aux dispositions des articles 1134 du Code civil et rejeté la fin de non-recevoir soulevée tant par la SARL GARAGE DUBOIS FRERES que par la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES au visa de l'article 1648 du Code civil.
Il est constant que le garagiste est tenu envers son client à une obligation de résultat, obligation qui emporte une présomption de responsabilité pour les pannes survenues après son intervention. Toutefois cette présomption cède devant la preuve d'une cause étrangère. Il appartient en conséquence au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
En l'espèce, il est établi que la SARL GARAGE DUBOIS FRERES a été chargée par M. Jean X...de procéder à un échange standard du moteur de son véhicule, et que cette intervention a été facturée le 6 avril 2000. Il est également constant qu'une panne moteur est survenue le 21 août 2002.

Aucune des parties ne conteste les conclusions de l'expert judiciaire selon lequel cette panne est consécutive à la rupture du vilebrequin au niveau du deuxième maneton. Il est d'autre part admis par tous que la SARL GARAGE DUBOIS FRERES s'est contentée de déposer l'ancien moteur et de mettre en place un moteur rénové qu'elle avait acquis auprès de la société AD JULIEN, laquelle l'avait acheté à la société ZANAUTO DIFFUSION. La SA MOTOROP BRM INDUSTRIES avait quant à elle, procédé à la rénovation du moteur à la demande de la société ZANAUTO DIFFUSION.

Chargé de rechercher l'origine de la panne du moteur, l'expert judiciaire note, en page 4 de son rapport : " L'analyse du faciès de rupture met en évidence que la destruction du maneton est consécutive à une fracture du métal " et relève que le représentant de la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES " mentionne que le vilebrequin n'a subi aucune rectification et qu'il conserve toutes les caractéristiques d'origine ".
Dans une note d'information datée du 19 septembre 2003 et annexée au rapport, l'expert indique : " Au vu du faciès de rupture, nous en déduisons que cette anomalie ne peut être liée à un défaut d'utilisation ou d'entretien. Puisque le vilebrequin n'a pas subi de rectification, seul un défaut d'ordre structurel doit être retenu ".
Enfin, en réponse aux questions qui lui étaient posées, l'expert retient, page 6 de son rapport : " La défaillance de ce moteur est due à la rupture du vilebrequin. Une telle défaillance ne peut être consécutive à un défaut d'entretien et / ou d'utilisation de la part de M. X.... Bien que ce type d'anomalie ait été répertorié sur plusieurs moteurs similaires (vendus par le constructeur), la responsabilité de la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES doit être recherchée puisque c'est elle qui a commercialisé le moteur rénové ".
Ainsi que le relève à juste titre la SARL GARAGE DUBOIS FRERES, l'expert judiciaire n'a fait procéder à aucune analyse du vilebrequin litigieux visant à confirmer une défaillance de la structure même de cette pièce. Sa conclusion ne provient donc que d'une hypothèse émise après élimination d'autres causes possibles. Aucune réponse n'est fournie par l'expert à la remarque formulée par le représentant du SARL GARAGE DUBOIS FRERES selon lequel la destruction du précédent moteur était déjà due à une rupture du vilebrequin (rapport p. 5).
Il est d'autre part établi que le véhicule de M. X...est homologué pour un poids à vide de 2950 kg et en charge de 3500 kg, et que, lors d'un contrôle technique réalisé le 24 novembre 2000, le poids, nécessairement à vide, s'élevait à 3. 502 kg.L'expert judiciaire, qui a uniquement examiné le moteur, n'a pas eu connaissance de cet élément, ce qu'aucune des parties ne conteste.
Il apparaît en conséquence que l'expert judiciaire s'est contenté d'émettre une hypothèse quant à l'origine de la rupture du vilebrequin sans la vérifier scientifiquement et en ignorant les conditions exactes d'utilisation du véhicule.

La SARL GARAGE DUBOIS FRERES produit au dossier un rapport d'expertise amiable émanant de M. C..., expert automobile, et daté du 6 juin 2005. Ce dernier estime que deux causes peuvent expliquer la rupture du vilebrequin : soit un déséquilibre de l'attelage mobile du moteur, soit une surcharge du véhicule aggravée par une conduite non appropriée. Il ajoute " Cette deuxième cause semble la plus réaliste à la lecture des pièces du dossier ", en relevant que le moteur a cassé deux fois de la même manière sous le même propriétaire, la première fois après 12200 km parcourus, et la seconde après 14363 km parcourus, et que, compte tenu du poids à vide constaté lors du contrôle technique du 24 novembre 2000, le poids en circulation d'usage passe dans une fourchette de 4000 à 4500 kg. Il en déduit que la rupture du vilebrequin a bien une relation de cause à effet avec une surcharge pondérale aggravée par la conduite non appropriée à cette surcharge et souligne que le constructeur PSA connaît quelques cas de rupture de vilebrequin, mais toujours par surcharge de poids, de résistance ou de contraintes de conduite, lesdites contraintes étant très supérieures pour un moteur à turbo compresseur par rapport au diesel atmosphérique.

Ce rapport d'expertise amiable, régulièrement communiqué aux parties, ne fait l'objet d'aucune critique. Il établit suffisamment que la panne survenue le 21 août 2002 est imputable à la surcharge du véhicule de M. X..., élément étranger au GARAGE DUBOIS FRERES dont la responsabilité doit donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de MACON du 27 mars 2006 en ce qu'il a débouté la SARL GARAGE DUBOIS FRERES et SA MOTOROP BRM INDUSTRIES de leur fin de non-recevoir,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Jean X...de l'intégralité de ses prétentions,
Constate que l'appel en garantie est sans objet,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute la SARL GARAGE DUBOIS FRERES et la SA MOTOROP BRM INDUSTRIES de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Jean X...aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dont distraction au profit de Me GERBAY, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/780
Date de la décision : 31/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-05-31;06.780 ?
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