LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que Mme X..., engagée par la société Agaphone le 5 novembre 2001 en qualité de télé-opératrice, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour une télé-opératrice de tenir des propos déplacés à un client, fût-il mal aimable, de l'un des abonnés de l'entreprise est constitutif d'une faute grave ; qu'en retenant cependant que l'attitude de l'interlocuteur de la salariée justifiait les propos de celle-ci, quand Mme X..., compte tenu de ses fonctions et de l'activité de l'entreprise, avait l'obligation essentielle d'être disponible et courtoise à l'égard des appelants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une faute grave doit s'apprécier indépendamment d'un éventuel préjudice en résultant pour l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave de la salariée, sur le fait inopérant que la société Back UP Technology n'avait finalement pas résilié le contrat conclu avec la société Agaphone, à la suite des propos déplacés tenus par Mme X... à l'un de ses clients, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la réaction ferme mais modérée de Mme X... était justifiée par l'attitude agressive de son interlocuteur ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a pu décider que les agissements de la salariée ne constituaient pas une faute grave et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, phrase 1, du code du travail recodifié sous le n° L. 1232-1 de ce code, pour décider que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agaphone aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.