LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur de restauration le 1er mai 2003 par la société l'Italien ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant une durée d'un an ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2003 pour faute grave ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient qu'elle est devenue sans objet en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui a cessé toute activité, déliant ipso facto le salarié de son obligation ;
Attendu cependant que la clause litigieuse prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été délié de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.