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09/07/2008 | FRANCE | N°07-41882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-41882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 2007), que M. X..., engagé le 29 janvier 1992 par la société Brink's évolution en qualité d'opérateur comptable, a procédé le 2 avril 2004 à une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 18 mars précédent ; que l'employeur a émis des réserves sur l'origine professionnelle de cet accident ; que le salarié a été en arrêt de travail du 15 avril au 15 novembre 2004 ; qu'après avoir été refusée par la ca

isse primaire d'assurance maladie le 5 mai 2004, la prise en charge de l'accident au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 2007), que M. X..., engagé le 29 janvier 1992 par la société Brink's évolution en qualité d'opérateur comptable, a procédé le 2 avril 2004 à une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 18 mars précédent ; que l'employeur a émis des réserves sur l'origine professionnelle de cet accident ; que le salarié a été en arrêt de travail du 15 avril au 15 novembre 2004 ; qu'après avoir été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 mai 2004, la prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels a, sur recours du salarié, été ordonnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 janvier 2006, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 janvier 2007 ; que le salarié, licencié le 14 mars 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de complément de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors, selon le moyen, que les règles protectrices dont bénéficient les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient au juge prud'homal, non lié par les décisions de la caisse ou des juridictions de sécurité sociale, de rechercher si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine cette maladie ou cet accident professionnel ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de M. X... trouvait son origine dans un accident du travail, qualification professionnelle qui venait d'être écartée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 janvier 2007, et à laquelle était subordonnée l'application des règles protectrices issues des articles L. 122-32-1 et suivant du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, victime d'un accident du travail en mars 2004, avait été reconnu définitivement inapte à son poste le 17 janvier 2004 et que les conclusions du médecin du travail reliaient bien l'inaptitude à l'accident déclaré en avril 2004, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brink's évolution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brink's évolution à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41882
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-41882


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41882
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